Article 167 du Code de commerce
Article 166
Article 168

Entrée en vigueur le 31 octobre 1935

L'acceptation par intervention peut avoir lieu dans tous les cas où des recours sont ouverts avant l'échéance au porteur d'une lettre de change acceptable.
Lorsqu'il a été indiqué sur la lettre de change une personne pour l'accepter ou la payer au besoin au lieu du paiement, le porteur ne peut exercer avant l'échéance ses droits de recours contre celui qui a apposé l'indication et contre les signataires subséquents à moins qu'il n'ait présenté la lettre de change à la personne désignée et que, celle-ci ayant refusé l'acceptation, ce refus n'ait été constaté par un protêt.
Dans les autres cas d'intervention, le porteur peut refuser l'acceptation par intervention.
Toutefois, s'il l'admet, il perd les recours qui lui appartiennent avant l'échéance contre celui pour qui l'acceptation a été donnée et contre les signataires subséquents.
L'acceptation par intervention est mentionnée sur la lettre de change ; elle est signée par l'intervenant. Elle indique pour le compte de qui elle a lieu ; à défaut de cette indication, l'acceptation est réputée donnée pour le tireur.
L'accepteur par intervention est obligé envers le porteur et envers les endosseurs postérieurs à celui pour le compte duquel il est intervenu, de la même manière que celui-ci.
Malgré l'acceptation par intervention, celui pour lequel elle a été faite et ses garants peuvent exiger du porteur, contre remboursement de la somme indiquée à l'article 152, la remise de la lettre de change, du protêt et d'un compte acquitté, s'il y a lieu.
Entrée en vigueur le 31 octobre 1935
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires2

1Dispositions Juridiques Communes - Dispositions relatives aux trusts
BOFiP · 30 mars 2022

L'article 369 A de l'annexe II au CGI précise les informations devant figurer dans la déclaration annuelle prévue à l'article 1649 AB du CGI. […] en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale (CPP) et de l'article 28-2 du CPP ; - les autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 du CoMoFi. […] Par ailleurs, d'autres personnes peuvent obtenir la communication des informations relatives aux bénéficiaires effectifs d'un trust ou d'une fiducie conservées dans les registres prévus à l'article 1649 AB du CGI et à l'article 2020 du code civil sur demande. […] L. 167, II). […] L. 167, II -1° et 2°). […]

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2Précisions relatives aux obligations déclaratives à la charge de l'administrateur d'un trustAccès limité
Fiscalonline
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Décisions13

[…] Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : vu les articles 1 et 632 du code de commerce ; […] Attendu que pour accueillir cette exception, l'arret enonce que bien que les contrats conclus par les mariniers soient des contrats de transport, on ne peut deduire de cette seule circonstance que les patrons bateliers sont des commercants, que le code du domaine public fluvial et de la navigation interieure ne leur confere pas cette qualite mais institue au contraire pour eux un repertoire special distinct du registre du commerce et qu'en outre, l'article 167 de ce code attribue competence aux tribunaux d'instance, a defaut de procedure arbitrale, pour les litiges concernant l'execution des contrats de transport souscrits par des patrons bateliers ;

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2Tribunal de commerce / TAE de Gap, 15 mai 2006, n° 2006F01607

[…] […] DES ARTICLLS L 651-1 FT SUTVANTS DL CODI DE COMMERCE ET FIXE PROVISOIREMENT LA DATL DIE CESSATION DES PAILMENTS AIT 1211-3005. […] DET QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE L 631-ES DU CODE DE COMMERCE LE DEBITEUR DEVRA COMPARAITRE EN CIAMBRE DL CONSFIL. A L'AUDIENCE DU (DELAI DE 2 MOIS MA XTMUN) :

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3Cour de cassation, 2e chambre civile, 10 janvier 2019, n° 17-24.683Rejet

[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] Mr/Mme…. confie à M. X… la mission d'agir en son nom et pour son compte conformément à l'article R. 225 ' 167 du code de commerce disposant que : « Les actionnaires qui, sur le fondement des dispositions des articles L 225-251 et L.225- 256, entendent demander aux administrateurs, au directeur général ou aux membres du directoire la réparation du préjudice qu'ils ont subi personnellement en raison de mêmes faits peuvent donner à un ou plusieurs d'entre eux le mandat d'agir en leur nom devant les juridictions civiles, sous les conditions suivantes :

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