Article 173 du Code de commerce
Article 172
Article 174

Entrée en vigueur le 31 octobre 1935

La lettre de change peut être tirée en plusieurs exemplaires identiques.
Ces exemplaires doivent être numérotés dans le texte même du titre ; faute de quoi, chacun d'eux est considéré comme une lettre de change distincte.
Tout porteur d'une lettre n'indiquant pas qu'elle a été tirée en un exemplaire unique peut exiger à ses frais la délivrance de plusieurs exemplaires. A cet effet, il doit s'adresser à son endosseur immédiat qui est tenu de lui prêter ses soins pour agir contre son propre endosseur et ainsi de suite en remontant jusqu'au tireur. Les endosseurs sont tenus de reproduire les endossements sur les nouveaux exemplaires.
Entrée en vigueur le 31 octobre 1935
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaire1

1Actions des entreprises et des collectivités pour le climat
Ecologie.gouv

Il est défini aux articles L. 4251- 1 et suivants du code général des collectivités locales, complétés par les articles R. 4251-1 et suivants du même code. […] Selon l'article L. 225-102-1 du code de commerce, […] Une liste indicative INSEE est transmise chaque année aux services déconcentrés (DREAL) par le ministère et est renseignée dans la plateforme de déclaration en ligne. […] La prise en compte des enjeux climatiques dans le rapportage extra-financier L'article 173 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte a mis en place un rapportage extra-financier de la part des entreprises et des investisseurs institutionnels sur la prise en compte des enjeux climatiques. […]

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Décisions65

1Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 3 novembre 2011, n° 10/02754Infirmation

[…] L'article 361 du décret du 28 décembre 2005 pris pour l'application de la loi susvisée a rendu immédiatement applicable aux procédures en cours l'article 324, devenu R. 653 '2 du code de commerce, qui renvoie quant aux modalités de convocation des dirigeants à l'article 173, devenu R. 631 '4 du même code, lequel décide que « Lorsque le ministère public demande l'ouverture de la procédure, il présente au tribunal une requête indiquant les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur par acte d'huissier de justice à comparaître dans le délai qu'il fixe.

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2Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 17 juin 2008, n° 2008P00265

[…] article 159 du décret du 28 décembre 2005 : « En application du I de l'article L.626-27 du code de commerce, le tribunal est saisi aux fins de résolution du plan par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévue aux articles 172 ou 173. Il statue dans les conditions de l'article L.626-9 du même code ».

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3Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 2 mai 2007, n° 2007P00381

[…] Que d'autre part, l'article 159 du décret du 28 décembre 2005 énonce qu'en application du 1 de l'article L626-27 du code de commerce, le tribunal est saisi aux fins de résolution du plan par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévue aux articles 172 ou 173. Il statue dans les conditions de l'article L626-9 du même code.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).