Article 316 du Code de commerce
Article 315Article 317
Entrée en vigueur le 25 septembre 1807
Sortie de vigueur le 4 janvier 1969

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Décisions5

1Tribunal de commerce / TAE de Laval, 4 juin 2008, n° 2007000149

[…] La demande fondée sur l'article L 643-3 du Code de Commerce pour comblement de passif s'avère non recevable dans la mesure ou l'article 316 du 28 décembre 2005 dispose que seul le Tribunal de Commerce ayant prononcé le redressement ou la liquidation judiciaire de la personne morale a compétence pour statuer dans le cadre pour insuffisance d'actif. En l'occurrence M e A es qualité aurait dû se désister de l'instance pendante devant le Tribunal de Commerce d'Angers pour engager une nouvelle procédure devant le Tribunal de Commerce de Rennes.

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2Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 9 mai 2011, n° 2007L01880

[…] Par acte délivré le: 6 novembre 2007 par la SCP Jean-Marie AULIBE & Associé, Huissier de justice à PARIS, Maître G Y ès qualités a fait assigner Monsieur E A, Monsieur F X et Monsieur C J, à comparaître devant le Tribunal de céans aux fins d'entendre ce dernier au visa des articles L65 ] – 2 du code de commerce et 316 du décret du 28 décembre 2005 – Condamner solidairement! Monsieur F X, Monsieur C M et Monsieur E A, au paiement d'une somme de 1 100.000 euros,

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3Tribunal de commerce / TAE de Marseille, Chambre 12, 7 juin 2018, n° 2018L00669

[…] ATTENDU que par citation en date du 15 Octobre 2015, Maître Y Z ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL IMMOBILIERE X demande au Tribunal, vu l'article L651-2 du Code du Commerce, vu les articles 316 et 320 du décrêt du 28 Décembre 2005, d'entrendre dire et prononcer à l'encontre de Monsieur C-E X de mettre à sa charge la somme de 798 009.45 euros au titre de l'insuffisance d'actif de la SARL IMMOBILIERE RISPOLIL conformément à l'article L652-1 du Code du Commerce ; d'entendre ordonner que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;

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