Article 354 du Code de commerce
Article 353
Article 355
Entrée en vigueur le 24 septembre 1807
Sortie de vigueur le 20 janvier 1968

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Décisions3

1Cour de cassation, Chambre civile 1, 2 avril 2014, 13-11.192, InéditRejet

[…] que le contrat ne comportait pas de clause attributive de juridiction désignant celles du Venezuela, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre dans le détail à l'argumentation des parties, a décidé à bon droit que l'article 2 du Règlement 44/2001, dit Bruxelles I, désignait la juridiction française comme juridiction compétente ; que le moyen, […] aucune juridiction n'ayant d'ailleurs été désignée à l'exception du tribunal arbitral, qui a jugé que la clause d'arbitrage s'avérait « inefficace », en application des articles 354, 355, 356 et 358 du Code de commerce vénézuélien ; que cette décision, qui n'apparaît pas avoir été contestée, […]

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2Cour d'appel de Versailles, 14ème chambre, 12 décembre 2012, n° 12/01549Infirmation

[…] Que la domiciliation de l'accord à Caracas n'équivaut pas à une clause attributive de juridiction, aucune juridiction n'ayant d'ailleurs été désignée à l'exception du tribunal arbitral qui a jugé que la clause d'arbitrage s'avérait 'inefficace', en application des articles 354, 355, 356 & 358 du code de commerce vénézuélien ;

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3Cour d'appel de Lyon, 11 décembre 2007, 06/06293Infirmation partielle

[…] Cependant, en application des dispositions de l'article 354 du Code de commerce lorsqu'une société possède plus de la moitié du capital d'une autre société, la seconde est considérée, comme une filiale de la première. Entre 10 et 35 %, il s'agit de simple participation.

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