Article 361 du Code de commerce
Article 360
Article 362
Entrée en vigueur le 24 septembre 1807
Sortie de vigueur le 20 janvier 1968

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Décisions4

1Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 5 février 2013, n° 12/01077Infirmation partielle

[…] En droit, l'article R.626-40 du Code de Commerce, sur le fondement duquel a été rendu le jugement entrepris, applicable en matière de liquidation judiciaire par renvoi de l'article R.643-19 du même code (lui-même applicable aux liquidations judiciaires en cours au 1/01/2006 en vertu de l'article 361 du décret n° 2005-1677 du 28/12/2005), n'est pas applicable en l'occurrence, dès lors que ledit article R.643-19 ne régit que la clôture des opérations de liquidation judiciaire, et non la fin de la mission du liquidateur judiciaire (notamment en raison de son remplacement par un autre liquidateur, ou de sa cessation d'activité).

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[…] ( 40 ) Voir, à titre d'exemple, article L. 223-22 du code de commerce français, articles 236 et suivants de la Ley de Sociedades de Capital (loi espagnole sur les sociétés de capitaux), du 2 juillet 2010 (BOE no 161, du 3 juillet 2010, p. 58472), et articles 361 et 363 à 365 de la Selskabsloven (loi danoise sur les sociétés). Ces règles ont été très partiellement harmonisées par les articles 106 et 152 de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, relative à certains aspects du droit des sociétés (JO 2017, L 169, p. 46). Voir aussi article 51 du règlement (CE) no 2157/2001 du Conseil, du 8 octobre 2001, relatif au statut de la société européenne (SE) (JO 2001, L 294, p. 1).

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3Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 5 février 2013, n° 12/01078Infirmation partielle

[…] En droit, l'article R.626-40 du Code de Commerce, sur le fondement duquel a été rendu le jugement entrepris, applicable en matière de liquidation judiciaire par renvoi de l'article R.643-19 du même code (lui-même applicable aux liquidations judiciaires en cours au 1/01/2006 en vertu de l'article 361 du décret n° 2005-1677 du 28/12/2005), n'est pas applicable en l'occurrence, dès lors que ledit article R.643-19 ne régit que la clôture des opérations de liquidation judiciaire, et non la fin de la mission du liquidateur judiciaire (notamment en raison de son remplacement par un autre liquidateur, ou de sa cessation d'activité).

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