Article 629 du Code de commerce
Article 628
Article 630

Entrée en vigueur le 24 septembre 1807

Est créé par : Loi 1807-09-14 promulguée le 24 septembre 1807

Ils prêtent serment avant d'entrer en fonctions, à l'audience de la cour d'appel, lorsqu'elle siège dans l'arrondissement communal où le tribunal de commerce est établi ; dans le cas contraire, la cour d'appel commet, si les juges de commerce le demandent, le tribunal de grande instance de l'arrondissement pour recevoir leur serment ; et, dans ce cas, le tribunal en dresse procès-verbal, et l'envoie à la cour d'appel, qui en ordonne l'insertion dans ses registres. Ces formalités sont remplies sur les conclusions du ministère public et sans frais.
Entrée en vigueur le 24 septembre 1807
Sortie de vigueur le 1 janvier 1988

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions5

1Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 14 septembre 2009, n° 2002010028

[…] Attendu que dans la même décision, il a prononcé avec toutes les conséquences de droit, la nullité d'un acte de cession des parts sociales de la société ENJOY SYSTEM intervenu le 25 octobre 2001 entre Monsieur B X, Monsieur D Y et Monsieur Z E- F, laquelle a été faite en violation des dispositions de l'article L 629 du Code de Commerce.

 Lire la suite…

2Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 23 février 2017, n° 16-11.753Annulation

[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] Nul ne conteste que, du fait de la liquidation judiciaire de M. [J], Maître [F] avait qualité, en application de l'article 629 (sic : en réalité, L. 622-9) du Code de commerce, pour provoquer le partage des biens et droits immobiliers indivis de M. [J] et de Mme [R].

 Lire la suite…

3Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 19 septembre 2013, n° 2012F03845

[…] *Vu les dispositions des articles 31, 32 et 700 du Code de Procédure Civile ; *Vu les dispositions des articles 1131, 1139, 1146,1153, 1165, 1291, 1690, 1844-8 al.2, 2289 et 2290 du Code Civil et la jurisprudence subséquente ; *Vu les dispositions des articles L.237-24 al. 1, L.622-28 et L.629 du Code de commerce * Vu les dispositions des articles L.341-1 et L.341-6 du Code de la consommation; A TITRE PRINCIPAL :

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).