Entrée en vigueur le 6 octobre 1992
Est créé par : Ordonnance 92-1079 1992-10-01 annexe JORF 6 octobre 1992
Est codifié par : Ordonnance 92-1079 1992-10-01
Toute infraction aux dispositions du présent code présentant le caractère d'un délit pourra entraîner, indépendamment de la peine principale, la fermeture temporaire, pour une durée d'un mois à un an, ou définitive de l'établissement.
La fermeture sera prononcée par le tribunal de première instance qui pourra, en outre, interdire au débitant l'exercice de sa profession soit à titre temporaire, pour une durée d'un mois à cinq ans, soit à titre définitif.
De plus, le tribunal qui prononcera, accessoirement à la peine principale, la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement fixera également la durée pendant laquelle le délinquant devra continuer à payer à son personnel les salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors. Pour le personnel rémunéré en tout ou en partie par des pourboires, le tribunal évaluera le montant des pourboires en se référant notamment aux règles fixées pour le calcul des cotisations d'assurances sociales.
La fermeture sera prononcée par le tribunal de première instance qui pourra, en outre, interdire au débitant l'exercice de sa profession soit à titre temporaire, pour une durée d'un mois à cinq ans, soit à titre définitif.
De plus, le tribunal qui prononcera, accessoirement à la peine principale, la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement fixera également la durée pendant laquelle le délinquant devra continuer à payer à son personnel les salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors. Pour le personnel rémunéré en tout ou en partie par des pourboires, le tribunal évaluera le montant des pourboires en se référant notamment aux règles fixées pour le calcul des cotisations d'assurances sociales.