Entrée en vigueur le 6 octobre 1992
Est créé par : Ordonnance 92-1079 1992-10-01 annexe JORF 6 octobre 1992
Est codifié par : Ordonnance 92-1079 1992-10-01
Lorsque l'interdiction d'exercer sa profession, prononcée contre le condamné, sera d'une durée supérieure à deux ans, le tribunal ordonnera la vente du fonds aux enchères publiques si ce fonds est sa propriété.
S'il l'exploitait pour le compte du propriétaire, le tribunal en autorisera la reprise par ce dernier, nonobstant toutes conventions contraires et quelle que soit la durée de l'interdiction prononcée. Lorsqu'il ordonnera la vente, le tribunal nommera un administrateur provisoire du fonds et désignera un mandataire pour procéder à la vente suivant les règles ordinaires en matière de vente de fonds de commerce. En cas de difficultés, il sera statué par le juge des référés.
S'il l'exploitait pour le compte du propriétaire, le tribunal en autorisera la reprise par ce dernier, nonobstant toutes conventions contraires et quelle que soit la durée de l'interdiction prononcée. Lorsqu'il ordonnera la vente, le tribunal nommera un administrateur provisoire du fonds et désignera un mandataire pour procéder à la vente suivant les règles ordinaires en matière de vente de fonds de commerce. En cas de difficultés, il sera statué par le juge des référés.