Entrée en vigueur le 6 octobre 1992
Est créé par : Ordonnance 92-1079 1992-10-01 annexe JORF 6 octobre 1992
Est codifié par : Ordonnance 92-1079 1992-10-01
Lorsque le fait qui a motivé des poursuites en matière pénale peut être attribué, après avis de la commission médicale prévue à l'article L. 355-3 du code de la santé publique, à un état alcoolique, la juridiction répressive saisie de la poursuite pourra interdire, à titre temporaire, à l'individu condamné l'exercice des emplois des services publics ou concédés, où la sécurité est directement en cause, ainsi que l'obtention ou la détention du permis de chasser. En cas de récidive, l'interdiction pourra être prononcée à titre définitif.