Entrée en vigueur le 2 décembre 1966
Est codifié par : Décret 64-729 1964-07-17
Bernard Seux attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la composition des commissions d'appels d'offres et des jurys de concours, et notamment, sur le nombre de personnalités appelées à siéger avec voix consultative ou délibérative en application du 3° du II de l'article 279 et de l'alinéa 2 du IV de l'article 279-1 du code des marchés publics. […] Les articles 22 et 25 du code des marchés publlics fixent respectivement la composition des commissions d'appel d'offres et des jurys de concours des collectivités locales et de leurs établissements publics. […]
Lire la suite…[…] Considérant que, pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la SOCIETE FASSA soutient que les dispositions de l'article 38 bis du code des marchés publics relatives aux critères d'attribution du marché, sur lesquelles s'est fondé le président du tribunal administratif, […] dans un courrier adressé à l'administration, d'accorder une égale importance à chacun des critères ; que le moyen tiré de ce que le choix effectué par le syndicat mixte n'est pas conforme aux prescriptions du règlement de la consultation est irrecevable devant le juge statuant sur le fondement de l'article L. 22 précité, faute d'avoir fait l'objet d'une demande préalable à l'administration ; que, […]
[…] retenu comme lauréat à l'issue du concours contesté, à la Chambre de commerce et d'industrie de Tarbes et des Hautes-Pyrénées a été signé par le président de cette compagnie consulaire le 17 janvier 1994 ; qu'à dater de l'accomplissement, conforme à l'article 44 du code des marchés publics qui lui est applicable, de cette formalité, qui a constitué la « conclusion du contrat » au sens de l'article L. 22 précité, la procédure instituée par cet article ne pouvait plus être mise en jeu ; que, par suite, […]
[…] Mais sur les septieme et huitieme moyens reunis : vu l'article 1134 du code civil, attendu que, pour condamner le maitre de y… a payer a l'entrepreneur des interets a un taux superieur d'un point au taux d'escompte de la banque de france, d'une part, des sommes dues sur le prix des travaux et les frais de stockage, d'autre part, des sommes dues a titre de dommages-interets et, pour ceux-ci, a compter du 10 juillet 1975, ou de la date du paiement, l'arret retient que l'application des articles 181 et 185 du code des marches publics n'est exclue ni par l'article 22 des clauses administratives villette 62, ni par l'article 49 des clauses administratives generales applicables aux marches des travaux du ministere de la construction (avril 1962) ;