Entrée en vigueur le 2 décembre 1966
Est codifié par : Décret 64-729 1964-07-17
A l'aide de la documentation dont elle dispose, la direction générale du commerce intérieur et des prix fournit aux services acheteurs les informations d'ordre général propres à permettre de placer, dans les conditions les plus économiques, les commandes portant sur les produits énoncés dans les listes arrêtées conformément à l'article 28. Ces services doivent y recourir plus particulièrement lorsqu'ils ne se procurent pas habituellement la fourniture considérée ou lorsque le marché à passer pour cette fourniture est d'une importance exceptionnelle.
Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de M. le ministre de l'économie sur la décision de surseoir aux dispositions du nouvel article 31 du code des marchés publics en vigueur depuis le 18 décembre 1993. […]
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