Entrée en vigueur le 18 décembre 1992
Modifié par : Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 12 () JORF 18 décembre 1992
Les départements, les communes et leurs établissements publics bénéficient de la même possibilité.
Les services civils de l'Etat, même dotés de l'autonomie financière, et les établissements publics de l'Etat autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial doivent faire appel à l'union des groupements d'achats publics pour leurs achats de véhicules et engins automobiles.
En outre, et sans qu'il puisse être fait obstacle à la centralisation des achats prévus au présent article, les commandes publiques peuvent être coordonnées sur le plan local dans les conditions indiquées au livre IV.
Régie par le code des marchés publics, et notamment par son article 34, l'UGAP, de par sa spécificité de centrale d'achat, achète par anticipation et sans réelle formulation du besoin final de ses clients. […]
Lire la suite…[…] La seule obligation d'achat des administrations auprès de l'UGAP résulte des dispositions de l'article 34 du code des marchés publics, qui impose aux services civils de l'Etat, même dotés de l'autonomie financière, et aux établissements publics de l'Etat autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial de s'approvisionner auprès de l'UGAP pour leurs achats de véhicules et engins automobiles.
[…] Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ; Vu l'article 34 du code des marchés publics ; Vu l'article 90 du traité de la communauté économique européenne ; Vu l'article 53 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1 er décembre 1986 ;
[…] Aux termes de l'article 2 du décret n 2001-210 du 7 mars 2001, publié au Journal officiel le 8 mars 2001, portant code des marchés publics : "Le code des marchés publics, dans sa rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent décret, est abrogé./ Cette abrogation prend effet à l'issue du délai prévu au deuxième alinéa de l'article 1 er du présent décret". […] Du fait de l'abrogation ainsi prononcée de l'article 34 du code des marchés publics et alors même qu'elle ne prendra effet que de façon différée, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du Premier ministre refusant d'abroger cet article doivent être regardées comme n'ayant plus d'objet. […]