Entrée en vigueur le 28 avril 1994
Modifié par : Décret 94-334 1994-04-24 art. 6 I JORF 28 avril 1994
En cas de procédure restreinte ou de marché négocié, l'avis d'appel public à la concurrence est fait par la personne responsable du marché soit à l'occasion d'un marché, soit pour un ensemble de marchés qu'elle prévoit de lancer au cours d'une période maximale de douze mois pour des prestations de même nature.
Les marchés passés en application du livre IV du présent code sont précédés d'un avis de consultation collective.
II. - Les avis d'appel public à la concurrence mentionnent au moins :
1° L'identification de l'administration concernée ;
2° L'objet du ou des marchés et leurs caractéristiques principales, le nombre et la consistance des lots et les modalités de leur attribution ;
3° La procédure de passation, le cas échéant, la mention : "délai d'urgence" ; le cas échéant, la mention : "avis pour douze mois" ;
4° Le nombre limite de candidats pouvant être admis à présenter une offre si un tel nombre a été fixé en application des articles 91, 97 et 299 bis ;
5° Les justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat dans les conditions fixées à l'article 50 ;
6° La date limite de réception des candidatures ou des offres ou, dans le cas d'un marché négocié, la date d'engagement de la consultation ;
7° Dans le cas d'une adjudication ouverte, le lieu, le jour et l'heure fixés pour l'adjudication ;
8° Le lieu où l'on peut retirer le dossier de consultation ; le cas échéant, pour les marchés des collectivités locales, le montant du cautionnement demandé, dans les conditions prévues à l'article 253 bis, lors de la remise du dossier de consultation ;
9° En cas d'appel d'offres ouvert ou d'adjudication ouverte, le délai de validité des offres ;
10° En cas de concours de maîtrise d'oeuvre et, éventuellement, en cas d'appel d'offres avec concours, les modalités d'indemnisation des candidats ;
11° En outre, en cas de marche de conception-réalisation :
- les motifs d'ordre technique qui rendent nécessaire l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage ;
- l'indication des prestations que devront fournir les concurrents ;
- le cas échéant, la forme juridique sous laquelle les attributaires du marché devront être groupés, la composition minimale du groupement et la qualité du mandataire ;
- le cas échéant, le contenu de la mission qui sera confiée aux concepteurs de l'équipe attributaire du marché.
12° La date d'envoi de l'avis à la publication.
III. - Les avis d'appel public à la concurrence et les avis d'attribution sont insérés dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics ou dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales.
Lorsque le montant estimé du marché est supérieur à un seuil fixé par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, l'avis relatif à ce marché est publié dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics.
Les avis sont adressés à l'organe de publication par tout moyen permettant de donner date certaine à l'envoi. Cet organe est tenu de publier ces avis dans les onze jours ou, en cas d'urgence, dans les six jours qui suivent la date de leur réception.
Lorsqu'un marché a précédemment donné lieu à la publication d'un avis d'appel public à la concurrence, l'avis d'attribution est inséré dans l'organe qui a assuré cette publication.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 38 II du code des marchés publics : “Les avis d'appel public à la concurrence mentionnent au moins : … 2°… La consistance des lots P les modalités de leur attribution” ; P qu'aux termes de l'article 38 bis du même code : “l'établissement du règlement de consultation est facultatif si toutes les mentions prévues au I, II ou IV ci-dessus ont été insérées dans l'avis d'appel public à la concurrence” ; que ces dispositions n'ont pas pour effet de dispenser les collectivités de satisfaire à l'exigence des mentions obligatoires prévues à l'article 38 II du même code s'agissant notamment de la consistance des lots, […]
[…] en ce qui concerne la rémunération du maître d'oeuvre, qui, en vertu des dispositions combinées de l'article 9 de la loi du 12 juillet 1985, relative à la maîtrise d'ouvrage et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, et de l'article 29 du décret du 29 novembre 1993, […] et que, faute par l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU PUY-DE-DOME ET DU MASSIF CENTRAL de l'avoir mentionnée, ainsi qu'il lui était loisible de le faire en vertu de l'article 38-II du code des marchés publics, les candidats éventuels n'avaient pas été mis à même d'évaluer clairement les conditions financières du marché, de sorte qu'il avait été porté atteinte à la liberté de la concurrence ; […]
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 38 II du code des marchés publics : “Les avis d'appel public à la concurrence contiennent au moins : (…) 5° Les justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat dans les conditions fixées à l'article 50 ; ” ; qu'aux termes de l'article 50 du même code : “A l'appui des candidatures ou des offres, il ne peut être exigé que : 1° des renseignements ou pièces relatives à la nature et aux conditions d'exploitation de l'entreprise, à ses moyens techniques, à ses références …” ;