Entrée en vigueur le 28 avril 1994
Modifié par : Décret 94-334 1994-04-24 art. 6 V JORF 28 avril 1994
Lors de la passation d'un marché, un droit de préférence est attribué, à égalité de prix ou à équivalence d'offres, sous réserve des dispositions des articles 70 et 71, à la soumission ou à l'offre présentée par une société coopérative ouvrière de production.
Lorsque plusieurs sociétés coopératives ouvrières de production ont déposé des soumissions à égalité de prix ou des offres jugées équivalentes, l'administration fait application, pour départager ces candidats, des règles indiquées aux articles 89, 95 et 97 bis.
Lorsque plusieurs sociétés coopératives ouvrières de production ont déposé des soumissions à égalité de prix ou des offres jugées équivalentes, l'administration fait application, pour départager ces candidats, des règles indiquées aux articles 89, 95 et 97 bis.
1. ADLC, Avis du 2 juillet 1996 relatif aux propositions formulées dans un rapport portant sur la réforme du droit de la commande publique, 96-A-08
[…] L'article 23 de l' « avant-projet de réforme », par contre, maintient la préférence qui doit être accordée en tout ou partie, en cas d'offres équivalentes, aux « sociétés coopératives ouvrières de production, aux groupements de production agricole, aux artisans et aux sociétés coopératives d'artisans et d'artistes » (articles 62, 66, 70, 261, 265 et 267 du code des marchés publics actuel) et institue, pour les marchés de fourniture, une préférence au bénéfice des entreprises de l'Union européenne.
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion