Article 66 du Code des marchés publics
Article 65
Article 67
Entrée en vigueur le 4 avril 1978
Sortie de vigueur le 9 septembre 2001

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Décisions2

1Tribunal administratif de Toulon, 8 juin 2012, n° 1002985Rejet

[…] Considérant, en second lieu, d'une part, que les marchés entrant dans le champ d'application du décret du 7 janvier 2004 pris en application de l'article 4 du code des marchés publics et concernant certains marchés publics passés pour les besoins de la défense sont régis par les dispositions du code des marchés publics, à l'exception de celles auxquelles le décret déroge expressément ; que le décret du 7 janvier 2004 ne prévoit aucune dérogation en ce qui concerne les dispositions du dernier alinéa de l'article 66 du code des marchés publics qui sont dès lors applicables aux marchés régis par ce décret ; qu'aux termes de ces dispositions : « A tout moment, la procédure peut être déclarée sans suite pour des motifs d'intérêt général. Les candidats en sont informés. » ;

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2ADLC, Avis du 2 juillet 1996 relatif aux propositions formulées dans un rapport portant sur la réforme du droit de la commande publique, 96-A-08

[…] L'article 23 de l' « avant-projet de réforme », par contre, maintient la préférence qui doit être accordée en tout ou partie, en cas d'offres équivalentes, aux « sociétés coopératives ouvrières de production, aux groupements de production agricole, aux artisans et aux sociétés coopératives d'artisans et d'artistes » (articles 62, 66, 70, 261, 265 et 267 du code des marchés publics actuel) et institue, pour les marchés de fourniture, une préférence au bénéfice des entreprises de l'Union européenne.

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