Article 85 du Code des marchés publics
Article 84
Article 86

Entrée en vigueur le 18 décembre 1992

Modifié par : Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 44 () JORF 18 décembre 1992

L'adjudication est dite "ouverte" lorsque tout candidat peut déposer une offre. La commission d'adjudication élimine, par décision prise avant l'ouverture des offres, les candidats qui n'ont pas qualité pour présenter une offre ou dont les capacités paraissent insuffisantes.
Les plis contenant les candidatures ou les offres sont ouverts par la commission prévue à l'article 83.
Entrée en vigueur le 18 décembre 1992
Sortie de vigueur le 9 septembre 2001

Commentaire1

1Connaître les possibilités de négocier en marchés publicsAccès limité
Le Moniteur · 10 mars 2000
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Décision1

1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 21 novembre 1979, 09622, mentionné aux tables du recueil LebonRéformation

[…] Vu la loi du 28 pluviose, an viii ; vu le code des marches publics ; vu l'article 85 de la loi n 47-1465 du 8 aout 1947 relative a certaines dispositions d'ordre administratif et financier ; vu le decret n 49-165 du 7 fevrier 1949 fixant le tarif des honoraires et autres remunerations allouees aux architectes, ingenieurs et autres techniciens specialises pour la direction des travaux executes au compte des departements, des communes, […]

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