Entrée en vigueur le 18 décembre 1992
Modifié par : Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 45 () JORF 18 décembre 1992
En cas d'adjudication ouverte, il est effectué un avis d'appel public à la concurrence dans les conditions prévues à l'article 38. Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à trente-six jours à compter de l'envoi de l'avis à la publication.
En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins.
Les dossiers de consultation doivent pouvoir être retirés sur place dès le jour de parution de l'annonce et jusqu'à la date limite de réception des offres.
En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins.
Les dossiers de consultation doivent pouvoir être retirés sur place dès le jour de parution de l'annonce et jusqu'à la date limite de réception des offres.
1. Le dossier de consultation des entreprises (DCE)Accès limité
Le Moniteur · 12 janvier 2001
2. La gratuité du DCE Faut-il payer pour accéder aux documents contractuels d'un marché ?Accès limité
Le Moniteur · 3 décembre 1999
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1. Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 2 mai 1973, 82921, publié au recueil LebonAnnulation
[…] Cons., en quatrieme lieu, que, l'administration ayant choisi de recourir a un appel d'offres restreint, les moyens tires de la pretendue meconnaissance des articles 86 et 91 du code des marches publics qui sont applicables aux adjudications sont, en tout etat de cause, inoperants ;
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