Entrée en vigueur le 28 avril 1994
Modifié par : Décret 94-334 1994-04-24 art. 4 JORF 28 avril 1994
Les plis et les enveloppes intérieures sont ouverts par la commission prévue à l'article 83, dans les conditions mentionnées à l'article 95.
La séance d'ouverture des plis n'est pas publique ; les candidats n'y sont pas admis.
Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus dans les conditions prévues ci-dessus au plus tard à la date limite qui a été fixée pour la réception des offres.
La commission dresse un procès-verbal des opérations d'ouverture qui n'est pas rendu public.
. - Les articles 94 bis et 94 ter du code des marches publics imposent a la personne responsable du marche, dans le cadre de la procedure d'appel d'offres restreint, le respect d'un delai de reception des candidatures et d'un delai de remise des offres ne pouvant etre chacun inferieur a vingt et un jours a compter de la date d'envoi de l'avis a la publication habilitee a recevoir les annonces legales.
Lire la suite…[…] Conformément à l'article 94 ter du code des marchés publics alors en vigueur, le port autonome de Marseille a décidé d'élargir la consultation et a ajouté sur la liste des entreprises admises à présenter une offre les sociétés SOGEA Sud-Est, DEHE […] L'une des pages de l'étude manuscrite présentée par la société SNEF [cote 94] est un montage des photocopies des pages quatre et cinq du cadre d'acte d'engagement reprenant respectivement les cinq catégories de prestations et la rubrique "coefficient moyen" servant pour l'appréciation des offres. […]
[…] l'ordonnance attaquée, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que ce document versé par l'Administration avait une origine licite, a privé sa décision de base légale au regard des articles 47 et 48 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 et des articles 226-13 et 226-14 du Code pénal ; et alors, […] de la Consommation et de la Répression des Fraudes n'avait jamais siégé à la commission d'ouverture des plis d'appels d'offres, si l'Administration ne détenait pas ces pièces annexées à sa requête au mépris du principe du secret des votes, le juge a privé sa décision de base légale au regard de ce principe et des articles 94 ter et 299 et suivants du Code des marchés publics ;
[…] Attendu que la société les travaux du Midi reproche à l'ordonnance d'avoir statué comme elle a fait alors, selon le pourvoi, que le juge, statuant en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, ne peut se référer qu'aux documents produits par l'Administration demanderesse détenus par celle-ci de manière apparemment licite ; que les documents soumis aux commissions d'ouverture des plis d'appels d'offres ne sont pas publics ; que, […] en vertu de l'article 81 de l'ordonnance susvisée, de son droit de communication officiel, a privé sa décision de base légale au regard de ce principe et des articles 94 ter et 299 et suivants du Code des marchés publics ;