Article 103 du Code des marchés publics
Article 101Article 104
Entrée en vigueur le 18 décembre 1992
Sortie de vigueur le 9 septembre 2001

Commentaires4

1Connaître les possibilités de négocier en marchés publicsAccès limité
Le Moniteur · 10 mars 2000

2Procédures négociées Une mutation progressiveAccès limité
Le Moniteur · 2 avril 1999

3POINT DE VUE Maîtrise d'oeuvre L'exception française en EuropeAccès limité
Le Moniteur · 26 février 1999
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Décisions32

1Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème Chambre, du 7 juin 2005, 02VE01103, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 103 du code des marchés publics, dans sa rédaction en vigueur à la date de signature du marché en 1998, applicable aux collectivités locales et à leurs établissements publics en vertu des dispositions de l'article 308 du même code : La procédure est dite négociée lorsque la personne responsable du marché engage librement les discussions qui lui paraissent utiles avec les candidats de son choix et attribue le marché au candidat qu'elle a retenu. […]

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2Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 24 juin 1999, 97PA03210, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant que la COMMUNE DE NOISY-LE-SEC conteste l'annulation, par le jugement attaqué, du marché négocié qu'elle a passé le 30 septembre 1996, sur le fondement des articles 103 et 104-I-10 du code des marchés publics, avec la SA Garage Galliéni, en vue de la fourniture à la commune de trois véhicules, ainsi que de l'arrêté du même jour, […]

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3Tribunal administratif de La Réunion, 12 mai 1999, n° 9800984Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 103 du code des marchés publics, applicable aux collectivités territoriales : “La procédure est dite “négociée” lorsque la personne responsable du marché engage librement les discussions qui lui paraissent utiles avec les candidats de son choix et attribue le marché au candidat qu'elle a retenu.” ;

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