Article 103 du Code des marchés publics (édition 1964)

Chronologie des versions de l'article

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Version16/03/1986
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Version18/12/1992

Entrée en vigueur le 8 mai 1988

Modifié par : Décret n°88-591 du 6 mai 1988 - art. 15 () JORF 8 mai 1988 rectificatif JORF 14 mai 1988

Les marchés sont dits "négociés" lorsque la personne responsable du marché engage, sans formalité, les discussions qui lui paraissent utiles et attribue ensuite librement le marché au candidat qu'elle a retenu. Sous réserve des exceptions prévues à l'article 104, ladite personne est tenue de mettre en compétition, par une consultation écrite au moins sommaire, les candidats susceptibles d'exécuter un tel marché.
La personne responsable du marché est également tenue de faire connaître son intention de passer un marché négocié par la publication, dans les conditions prévues à l'article 38, d'un avis d'information, dont le modèle est fixé par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. La date d'envoi de l'avis d'information doit être antérieure de quinze jours au moins à l'engagement de la consultation écrite. Toutefois ces dispositions ne s'appliquent ni aux marchés négociés passés en application des 3°, 4°, 5° et 6° du présent article, de l'article 104 ou de l'article 108 bis, ni aux marchés négociés d'un montant inférieur au seuil prévu au 1° de l'article 123.
Outre les cas prévus aux articles 65, 74, 80 et 104, il ne peut être passé de marchés négociés que dans les cas suivants :
1° Pour les travaux, fournitures ou services qui sont exécutés à titre de recherches, d'essai, d'expérimentation ou de mise au point.
2° Pour les travaux, fournitures ou services qui, après adjudication ou appel d'offres, n'ont fait l'objet d'aucune soumission ou offre ou pour lesquels il n'a pas été proposé que des soumissions ou des offres inacceptables ;
3° Dans les cas d'urgence, pour les travaux, fournitures ou services que l'administration doit faire exécuter au lieu et place de l'entrepreneur ou du fournisseur défaillant ;
4° Pour l'exécution des travaux, fournitures ou services, dans les cas d'urgence impérieuse motivée par des circonstances imprévisibles ne permettant pas de respecter les délais prévus aux sanctions I et II du présent chapitre ;
5° Pour les travaux, fournitures ou services décidés comme étant secrets ou dont l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité lorsque la protection de l'intérêt supérieur de l'Etat l'exige ;
6° Pour les travaux, fournitures ou services qui intéressent les besoins de la défense lorsque, en plus de la satisfaction des besoins de l'administration, il importe :
a) D'assurer à la mobilisation, ou dans les cas prévus aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, une production rapide des fournitures dont la fabrication nécessite, soit des études techniques préalables, soit la constitution ou la mise au point d'installations ou d'outillages spéciaux ;
b) De maintenir ou de développer, dans le cadre des mesures qui ont été préalablement décidées par le Gouvernement la capacité de production d'entreprises déterminées dont l'activité est jugée nécessaire dans l'intérêt de la défense ; ces entreprises doivent avoir été agréées par le ministre intéressé après avis d'une commission dont la composition est fixée par décret et qui comprend obligatoirement au moins un représentant du ministre de l'économie et des finances, un représentant du ministre des armées et un représentant du ministre des affaires sociales ;
7° Pour les fournitures ou services qu'il importe de choisir ou de faire exécuter en certains lieux à raison de leur nature particulière et de l'emploi auquel ils sont destinés ;
8° Pour les besoins ne pouvant être satisfait que par une prestation nécessitant l'emploi d'un brevet d'invention, d'une licence ou de droits exclusifs.
9° Pour les études, dans les conditions prévues aux articles 106 à 111.
Entrée en vigueur le 8 mai 1988
Sortie de vigueur le 18 décembre 1992

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Le Moniteur · 18 septembre 1998
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Décisions32


1Tribunal administratif de La Réunion, 4 octobre 2000, n° 9900073
Rejet

[…] Considérant toutefois qu'en vertu de l'article 103 du code des marchés publics, relatif à la […]

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  • Marchés publics·
  • Entreprise·
  • Candidat·
  • Assistance·
  • La réunion·
  • Tribunaux administratifs·
  • Consultation·
  • Appel·
  • Formalités

2Cour de discipline budgétaire et financière, Service des immeubles et des affaires générales (SIAG) du ministère des affaires étrangères, 14 janvier 1998

[…] 6. Considérant en second lieu que le marché avec les Papeteries Bellegarde précité a été passé sans appel à la concurrence, sur le fondement de l'article 103 du code des marchés publics qui se réfère aux cas d'« urgence impérieuse motivée par des circonstances imprévisibles », ce qui ne correspondait pas aux circonstances de l'espèce ;

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3Conseil d'Etat, Assemblée, du 9 avril 1999, 196177, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] relatifs notamment au respect du secret des relations entre l'avocat et son client et à l'indépendance de l'avocat, ne fait obstacle à ce que les contrats conclus entre un avocat et une collectivité publique pour la représentation en justice de celle-ci doivent être précédés d'une procédure de mise en concurrence préalable sous la forme de la "consultation écrite au moins sommaire" prévue par le dernier alinéa du I de l'article 104 du code des marchés publics, dès lors qu'en vertu de l'article 103 du même code, la personne responsable du marché engage librement les discussions qui lui paraissent utiles avec les candidats de son choix et attribue le marché au candidat qu'elle a retenu. […]

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  • B) soumission au régime des marchés négociés·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Soumission au régime des marchés négociés·
  • Magistrats et auxiliaires de la justice·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Formation des contrats et marchés·
  • Validité des actes administratifs·
  • Notion de contrat administratif
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