Entrée en vigueur le 18 décembre 1992
Modifié par : Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 62 () JORF 18 décembre 1992
Il ne peut être passé de marchés négociés que dans les cas limitativement énumérés à l'article 104.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 103 du code des marchés publics, dans sa rédaction en vigueur à la date de signature du marché en 1998, applicable aux collectivités locales et à leurs établissements publics en vertu des dispositions de l'article 308 du même code : La procédure est dite négociée lorsque la personne responsable du marché engage librement les discussions qui lui paraissent utiles avec les candidats de son choix et attribue le marché au candidat qu'elle a retenu. […]
[…] Considérant que la COMMUNE DE NOISY-LE-SEC conteste l'annulation, par le jugement attaqué, du marché négocié qu'elle a passé le 30 septembre 1996, sur le fondement des articles 103 et 104-I-10 du code des marchés publics, avec la SA Garage Galliéni, en vue de la fourniture à la commune de trois véhicules, ainsi que de l'arrêté du même jour, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 103 du code des marchés publics, applicable aux collectivités territoriales : “La procédure est dite “négociée” lorsque la personne responsable du marché engage librement les discussions qui lui paraissent utiles avec les candidats de son choix et attribue le marché au candidat qu'elle a retenu.” ;