Entrée en vigueur le 16 septembre 2000
Modifié par : Décret n°2000-895 du 13 septembre 2000 - art. 3 () JORF 16 septembre 2000
I. - Marchés négociés précédés d'une mise en concurrence.
Les marchés sont passés après une mise en concurrence préalable dans les cas limitativement énumérés ci-dessous :
1° Pour les travaux, fournitures ou services qui sont exécutés à titre de recherche, d'essai, d'expérimentation ou de mise au point ;
2° Pour les travaux, fournitures ou services qui, après adjudication ou appel d'offres, n'ont fait l'objet d'aucune soumission ou offre ou pour lesquels il n'a été proposé que des soumissions ou des offres inacceptables ;
Dans ce cas, l'autorité compétente est tenue de consulter par écrit au moins la moitié des candidats ayant adressé une offre ;
3° Dans les cas d'urgence, pour les travaux, fournitures ou services que l'administration doit faire exécuter au lieu et place de l'entrepreneur ou du fournisseur défaillant ;
4° Pour l'exécution des travaux, fournitures ou services, dans les cas d'urgence impérieuse motivée par des circonstances imprévisibles ne permettant pas de respecter les délais prévus aux sections 1 et 2 du présent chapitre ;
5° Pour les travaux, fournitures ou services déclarés secrets, ou dont la livraison ou l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité, ou lorsque la protection des intérêts essentiels de l'Etat l'exige ;
6° Pour les travaux, fournitures ou services qui intéressent les besoins de la défense lorsque, en plus de la satisfaction des besoins de l'administration, il importe :
a) D'assurer à la mobilisation, ou dans les cas prévus aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, une production rapide des fournitures dont la fabrication nécessite soit des études techniques préalables, soit la constitution ou la mise au point d'installations ou d'outillages spéciaux ;
b) De maintenir ou de développer, dans le cadre des mesures qui ont été préalablement décidées par le Gouvernement, la capacité de production d'entreprises déterminées dont l'activité est jugée nécessaire dans l'intérêt de la défense ; ces entreprises doivent avoir été agréées par le ministre intéressé après avis d'une commission dont la composition est fixée par décret et qui comprend obligatoirement au moins un représentant du ministre de l'économie et des finances, un représentant du ministre des armées et un représentant du ministre des affaires sociales ;
7° Pour les fournitures ou services qu'il importe de choisir ou de faire exécuter en certains lieux à raison de leur nature particulière et de l'emploi auquel ils sont destinés ;
8° Pour les marchés de services :
a) Ayant pour objet des services d'assurance, ou des services bancaires ou d'investissement autres que les services mentionnés au 1 ou au 2 de l'article 39-1. Ces marchés ne font pas référence aux cahiers des clauses administratives générales prévus à l'article 112 ;
b) (paragraphe annulé par décision du Conseil d'Etat)
9° Pour les études industrielles, les études de maîtrise d'oeuvre définies à l'article 107.
10° Pour les travaux, fournitures ou services dont la valeur n'excède pas, pour le montant total de l'opération, un seuil de 700 000 F (T.T.C.).
La personne responsable du marché met en compétition, par une consultation écrite au moins sommaire, les candidats susceptibles d'exécuter le marché. En outre, sauf dans les cas énumérés aux 3°, 4°, 5°, 6° et b du 8° de l'alinéa précédent, et sauf si le montant présumé du marché est inférieur au seuil prévu à l'article 123, elle envoie à la publication quinze jours au moins avant l'engagement de cette consultation un avis d'appel public à la concurrence dans les conditions prévues à l'article 38.
11° Pour les marchés de services concernant directement les activités mentionnées à l'article 392.
II. - Marchés négociés sans mise en concurrence préalable.
Il peut être passé des marchés négociés sans mise en concurrence préalable lorsque l'exécution ne peut être réalisée que par un entrepreneur ou un fournisseur déterminé.
Il en est ainsi dans les cas suivants :
1° Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation nécessitant l'emploi d'un brevet d'invention, d'une licence ou de droits exclusifs détenus par un seul entrepreneur ou un seul fournisseur ;
2° Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation qui, à cause des nécessités techniques, d'investissements préalables importants, d'installations spéciales ou de savoir-faire, ne peut être confiée qu'à un entrepreneur ou un fournisseur déterminé.
3° Pour les prestations mentionnées à la dernière phrase de l'article 108.
Ces marchés sont dispensés de l'avis d'appel public à la concurrence prévu à l'article 38.
Alain Rodet attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur d'éventuelles difficultés d'interprétation induites par certaines dispositions du nouveau code des marchés publics. Ainsi, dans sa nouvelle rédaction, ce texte ne fait plus référence aux marchés négociés en raison de leur montant, qui correspondent à l'article L. 2122-22-4 du code général des collectivités territoriales. […] il lui demande si ces deux articles peuvent être interprétés comme des marchés négociés en raison de leur montant, au sens de l'article 2122-22-4 du code général des collectivités territoriales. L'article 104-I-10 du code des marchés publics, […]
Lire la suite…[…] l'illégalité de la décision du 18 mars 1998 n'entraîne pas nécessairement l'illégalité de la décision attribuant le marché à la société AREP ; que les autres moyens soulevés par la société d'études S.E.R.F en première instance ne sont pas davantage fondés ; qu'ainsi, l'avis d'appel public à la concurrence n'est pas entaché d'inexactitude en ce qui concerne la mention du 10° de l'article 104 du code des marchés publics et la date d'engagement de la consultation ; que la procédure mise en oeuvre est celle du marché négocié, nonobstant l'intervention de la commission d'appel d'offres qui n'a fait qu'émettre un avis, […]
[…] Considérant que la COMMUNE DE NOISY-LE-SEC conteste l'annulation, par le jugement attaqué, du marché négocié qu'elle a passé le 30 septembre 1996, sur le fondement des articles 103 et 104-I-10 du code des marchés publics, avec la SA Garage Galliéni, en vue de la fourniture à la commune de trois véhicules, ainsi que de l'arrêté du même jour, […]
[…] que la livraison de celui-ci était programmée ; que le matériel livré offrait une capacité de stockage supérieure et une réelle marge de sécurité ; qu'aucune rupture de l'alimentation de gaz médicaux n'était à craindre ; que le recours à la procédure prévu par l'article 104-1-3 du code des marchés publics démontre bien que la résiliation s'est fondée sur une faute de co-contractant ; que le centre hospitalier n'apporte pas la preuve de la publication de la délégation de signature au profit du signataire de la décision de résiliation ; que le marché de fournitures de gaz en vrac dont s'agit n'était pas un marché de fournitures à quantités fixes ; que la société a, […]