Article 119 du Code des marchés publics (édition 1964)Abrogé

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Version16/03/1986

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1937-04-10 art. 3, Décret 66-886 1966-11-28

Entrée en vigueur le 16 mars 1986

Est codifié par : Décret 64-729 1964-07-17

Modifié par : Décret 86-450 1986-03-13 art. 12 JORF 16 mars 1986

La constatation ou la vérification du taux normal et courant des salaires visés à l'article 117 2° est faite par les soins du préfet, qui doit se référer :
1° Aux conventions collectives du travail conclues entre les syndicats patronaux et ouvriers de la localité ou de la région ;
2° A défaut de telles conventions collectives, à l'avis de commissions mixtes composées en nombre égal de patrons et d'ouvriers ;
3° Aux renseignements qu'il recueille auprès des syndicats professionnels, conseils de prud'hommes, ingénieurs, architectes départementaux et communaux, inspecteurs du travail et autres personnes compétentes.
Dans chaque département, les bordereaux des taux normaux et courants des salaires, constatés ainsi qu'il est ci-dessus et applicables aux marchés à exécuter dans le département, sont arrêtés par le préfet sur l'avis de la commission départementale de la main-d'oeuvre prévue par le décret du 20 avril 1948.
Ces bordereaux doivent être joints à chaque cahier des charges. Lorsqu'au moment de l'établissement de ce dernier il n'est pas possible de connaître le lieu d'exécution des travaux, le cahier des charges doit stipuler l'obligation pour l'entrepreneur de se conformer aux bordereaux arrêtés ainsi qu'il est dit ci-dessus pour la localité ou la région où le marché est exécuté.
Les bordereaux sont affichés dans les chantiers et ateliers où les travaux sont effectués.
Ils peuvent être revisés d'office, soit sur la demande d'une administration intéressée, soit sur la demande des patrons ou des ouvriers intéressés lorsque les variations dans le taux des salaires ont reçu une application générale dans l'industrie en cause.
Cette revision est faite dans les conditions indiquées ci-dessus pour la constatation ou la vérification du taux normal et courant des salaires.
Lorsque l'entrepreneur emploie des ouvriers que leurs aptitudes physiques mettent dans une condition d'infériorité notoire sur les ouvriers de la même catégorie, il peut leur appliquer exceptionnellement un salaire inférieur au salaire normal. La proportion maximum de ces ouvriers par rapport au total des ouvriers de la catégorie et le maximum de la réduction possible de leurs salaires sont fixés par le cahier des charges dans les conditions déterminées par la législation en vigueur.
Dans le cas où les travaux faisant l'objet du marché sont susceptibles d'être exécutés à domicile, les prix de façon ne peuvent en aucun cas être inférieurs à ceux fixés par les arrêtés préfectoraux intervenus en application des articles 33 et suivants du livre Ier du code du travail.
Les arrêtés déterminant les tarifs et les temps d'exécution des travaux effectués à domicile sont affichés en permanence dans les locaux d'attente ainsi que dans ceux où s'effectuent la remise des matières premières au travailleur ou à la travailleuse et la réception des marchandises après exécution.
S'il n'y a pas d'arrêté préfectoral déterminant, en application des articles 33 et suivants du livre Ier du code du travail, les tarifs d'exécution des travaux susceptibles d'être exécutés à domicile pour le compte des entreprises titulaires de marchés, le préfet doit fixer d'urgence les tarifs applicables à ces travaux après avoir recueilli l'avis de la commission prévue par les articles 33 g et 33 h du livre Ier du code du travail.
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Entrée en vigueur le 16 mars 1986
Sortie de vigueur le 9 septembre 2001

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