Entrée en vigueur le 5 juillet 1990
Modifié par : Décret n°90-553 du 3 juillet 1990 - art. 1 () JORF 5 juillet 1990
1° Pour les travaux, les fournitures ou les services dont le montant annuel présumé, toutes taxes comprises, n'excède pas la somme de 300 000 F ;
2° Pour les achats dans les conditions plus avantageuses de denrées alimentaires périssables sur foires ou marchés ou sur les lieux de production, sans limitation de montant.
Le règlement de ces prestations peut avoir lieu sur présentation de simples mémoires ou factures.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi n? 81-1 du 2 janvier 1981 modifiée : « L'établissement de crédit peut à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification, […] dans sa rédaction issue du décret n? 85-1288 du 3 décembre 1985, « lorsque la créance est cédée ou nantie au titre d'un marché public ou d'une commande publique hors marché prévue aux articles 123 et 321 du code des marchés publics, la notification doit être faite entre les mains du comptable assignataire désigné dans les documents contractuels » ;
[…] — enfin, pour des achats d'un montant inférieur au seuil fixé aux articles 123 et 321 du code des marchés publics, elles peuvent également s'approvisionner auprès du fournisseur de leur choix sans mise en concurrence préalable .
[…] Considérant que le I de l'article 104 du code des marchés publics énonce la liste de ceux des marchés négociés dont la passation doit, lorsque leur montant dépasse le seuil de 300 000 F fixé par l'article 123 du même code, être précédée d'une mise en concurrence préalable ; que le I de l'article 5 du décret du 27 février 1998 a ajouté à cette liste un 8° b) qui mentionne les marchés de services « ayant pour objet des services juridiques » ; que M me Z… et M. Y…, avocats, demandent l'annulation de ces dispositions du 8° b) ajouté à l'article 104 du code des marchés publics par le décret du 27 février 1998 ;