Entrée en vigueur le 18 décembre 1992
Modifié par : Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 81 () JORF 18 décembre 1992
Modifié par : Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 83 () JORF 18 décembre 1992
Alain Vasselle attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les difficultés que risque d'entraîner l'application de l'article 131 nouveau du code des marchés publics. En effet, celui-ci prévoit que la retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande, ou, si les deux parties en sont d'accord, par une caution personnelle et solidaire dans les conditions prévues aux articles 144 et 145. […] Cependant, cet article prévoit la possibilité pour l'entreprise de substituer à la retenue de garantie une caution personnelle et solidaire mais uniquement si le maître d'ouvrage en est d'accord. […]
Lire la suite…Alain Vasselle attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les difficultés que risque d'entraîner l'application de l'article 131 nouveau du code des marchés publics. En effet, celui-ci prévoit que la retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande, ou si les deux parties en sont d'accord, par une caution personnelle et solidaire dans les conditions prévues aux articles 144 et 145. […] Cependant, cet article prévoit la possibilité pour l'entreprise de substituer à la retenue de garantie une caution personnelle et solidaire mais uniquement si le maître d'ouvrage en est d'accord. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 131 du code des marchés publics, « la retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande ou, si les deux parties en sont d'accord, par une caution personnelle et solidaire dans les conditions prévues aux articles 144 et 145 » ; qu'il ne résulte nullement de ces dispositions que les obligations créées par la garantie à première demande doivent être les mêmes que celles résultant de la caution personnelle et solidaire, alors d'ailleurs que cette dernière implique l'accord des deux parties, tandis que la première résulte de la volonté du titulaire du marché ; […]
[…] Considérant qu'en vertu de l'article 125 du code des marchés publics rendu applicable aux marchés des communes en vertu de l'article 322 du même code : « Lorsqu'ils comportent un délai de garantie, les marchés peuvent prévoir une retenue de garantie dont le montant ne peut être supérieur à 5 %, augmenté, […] du montant des avenants … » ; qu'aux termes de l'article 131 du même code : « La retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande ou, si les deux parties en sont d'accord, par une caution personnelle et solidaire dans les conditions prévues aux articles 144 et 145 … » ; que selon l'article 132 : « La retenue de garantie est remboursée, […]