Entrée en vigueur le 18 décembre 1992
Modifié par : Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 92 () JORF 18 décembre 1992
La valeur finale des références utilisées pour l'application de cette clause doit être appréciée au plus tard à la date de réalisation contractuelle des prestations ou à la date de leur réalisation réelle si celle-ci est antérieure.
Lorsque la valeur finale des références n'est pas connue au moment du mandatement, l'administration procède à un règlement provisoire sur la base des dernières références connues. Le règlement calculé sur la base des valeurs finales prévues au marché intervient au plus tard à l'issue de chaque période annuelle décomptée à partir de la date de notification du marché.
Lorsque les avances sont remboursées par précompte sur les sommes dues à titre d'acompte ou de solde, le précompte est effectué après application de la clause de variation de prix sur le montant initial de l'acompte ou du solde.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 171 du code des marchés publics dans sa rédaction applicable au marché litigieux : « Lorsque le marché comporte une clause de variation de prix, il fixe la périodicité de mise en œuvre de cette clause. / La valeur finale des références utilisées pour l'application de cette clause doit être appréciée au plus tard à la date de réalisation contractuelle des prestations ou à la date de leur réalisation réelle si celle-ci est antérieure. / Lorsque la valeur finale des références n'est pas connue au moment du mandatement, l'administration procède à un règlement provisoire sur la base des dernières références connues. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 154 du code des marchés publics dans sa rédaction applicable à la date du marché « une avance dite »avance forfaitaire« doit être accordée par l'administration contractante au titulaire du marché lorsque le marché est passé sur adjudication restreinte, sur appel d'offre ou de gré à gré pour un montant initial supérieur à deux cent mille francs … » ; qu'aux termes de l'article 171 du même code dans sa rédaction applicable : « Lorsque le marché comporte une clause de révision de prix, le prix initial doit être révisé par fractions successives liées au versemet d'acomptes et au paiement pour solde. […]