Entrée en vigueur le 23 mars 1973
Est codifié par : Décret 64-729 1964-07-17
Réciproquement, si la liquidation provisoire fait apparaître un solde créditeur au profit de l'administration, celle-ci peut exiger du titulaire du marché le reversement immédiat de quatre-vingts pour cent du montant de ce solde. Toutefois, un délai peut être accordé au titulaire pour s'acquitter de sa dette ; dans cette hypothèse, le titulaire doit fournir la garantie prévue à l'article 138.
[…] Considérant enfin que M. X… ne peut réclamer le versement à son profit d'une somme représentant 80 % du montant prévu du marché conformément aux dispositions de l'article 174 du code des marchés publics dès lors que lesdites dispositions ne sont applicables qu'en présence d'un solde créditeur de l'entrepreneur lors de la liquidation provisoire ; que compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, il n'existait pas au moment de la résiliation du marché litigieux un tel solde créditeur en faveur de M. X… ; que, dès lors, cette demande ne peut qu'être rejetée ;
[…] au profit de la CCI de la Guyane, un solde créditeur de 5 605 022,06 francs (854 480,09 euros) dont cette chambre consulaire souhaitait obtenir le reversement immédiat à hauteur de 80% en application de l'article 174 du code des marchés publics ; que le 18 mai 1995, le groupement Architecture Studio- Séchaud et Bossuyt a présenté une réclamation que la CCI de la Guyane a implicitement rejetée ; que par lettres des 6 et 19 juin 1995, […]
[…] — que les articles 4 à 7 du CCAP ne pouvaient s'appliquer avant l'achèvement de l'ouvrage ; que l'application d'un abattement de 10% sur la rémunération de la fraction déjà accomplie constitue une sanction injustifiée ; — que le décompte provisoire n'inclut pas les prestations fournies à la personne publique et les intérêts moratoires ; — que l'article 174 du code des marchés publics, prévoyant un reversement immédiat de 80% ne peut s'appliquer ; Vu les décisions attaquées ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mai 1996, présenté pour la chambre de commerce et d'industrie de la Guyane, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de chacune des requérantes à lui verser la somme de 50 000 F (7 622, 45 euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;