Article 186 bis du Code des marchés publics (édition 1964)

Chronologie des versions de l'article

Version04/04/1978
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Version04/12/1990
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Version18/12/1992

Entrée en vigueur le 4 avril 1978

Les dispositions prévues aux articles 154 à 186, ci-dessus, s'appliquent aux sous-traitants définis à l'article 2 sous réserve des dispositions particulières ci-après :
I. - Lorsque le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur à 4.000 F, le sous-traitant, qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par la personne responsable du marché, est payé directement, pour la partie du marché dont il assure l'exécution.
Toutefois, en ce qui concerne les marchés industriels passés par une autorité relevant du ministère de la défense, c'est-à-dire notamment les marchés de réalisation de prototypes, de fabrication, d'assemblage, d'essais, de réparations non courantes ou de maintien en condition, les sous-traitants ne sont payés directement que si le montant de leur contrat de sous-traitance est égal ou supérieur à 10 % du montant total du marché.
L'acceptation du sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement sont constatés par le marché, un avenant ou un acte spécial signé des deux parties.
Y sont précisés :
La nature des prestations sous-traitées ;
Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant ;
Le montant prévisionnel des sommes à payer directement au sous-traitant ;
Les modalités de règlement de ces sommes.
Si la sous-traitance en cause n'avait pas été envisagée dans le marché, comme il est dit à l'article 187 bis, une stipulation de l'avenant ou de l'acte spécial doit en subordonner la validité à l'exécution des formalités prévues à l'article 188 bis.
II. - L'avance forfaitaire prévue à l'article 154 est versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct dans les conditions suivantes :
La limite fixée au premier alinéa de l'article 154 est appréciée par référence au montant prévisionnel des sommes à payer, tel qu'il figure dans l'un des documents mentionnés au I ci-dessus.
L'avance forfaitaire est fixée à 5 % de ce montant dans la limite des prestations à exécuter par le sous-traitant au cours des douze premiers mois suivant la date de commencement de leur exécution ; cette avance est mandatée dans le délai d'un mois compté à partir du commencement d'exécution du sous-traité.
Toutefois, si un cautionnement a été prévu par le marché, l'avance ne peut être mandatée avant que le titulaire ait constitué ledit cautionnement en garantie de cette avance.
Dans le cas où le titulaire sous-traite une part du marché postérieurement à la conclusion de celui-ci, le paiement de l'avance forfaitaire au sous-traitant est subordonné, s'il y a lieu, au remboursement de la partie de l'avance forfaitaire versée au titulaire au titre des prestations sous-traitées.
III. - La caution personnelle et solidaire constituée par le titulaire conformément à l'article 133 garantit le remboursement des avances accordées aux sous-traitants autres que l'avance forfaitaire.
Entrée en vigueur le 4 avril 1978
Sortie de vigueur le 4 décembre 1990

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Le Moniteur · 13 juillet 2012

Le Moniteur · 20 mai 2011
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Décisions14


1Tribunal administratif de Melun, 24 septembre 2009, n° 0602581
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi susvisée du 31 décembre 1975 : « Au sens de la présente loi, la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, […] de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites. » ; qu'aux termes de l'article 186 bis du code des marchés publics dans sa rédaction applicable en l'espèce : « (…) L'acceptation du sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement sont constatés par le marché, un avenant ou un acte spécial signé des deux parties. […]

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2Cour d'appel de Douai, 6 octobre 2005, n° 03/05782
Infirmation partielle

[…] Le 11 janvier 2001, l'Hôpital Maritime de Berck a fait savoir à FORCUM par écrit que contrairement à la convention initiale des parties rendant ITC créancière de FORCUM, sauf le droit de cette dernière d'être remboursée par l'Hôpital, l'article 186-bis du Code des marchés publics impose le paiement direct du sous-traitant par le maître d'ouvrage ;

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3Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 28 janvier 1999, 98PA01179, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles 3 et 6 de la loi susvisée du 31 décembre 1975, le paiement direct du sous-traitant par le maître de l'ouvrage, […] sur la demande de l'entrepreneur principal, le sous-traitant ait été « accepté » par le maître de l'ouvrage et que les conditions de paiement du contrat de sous-traitance aient été « agréées » par ce dernier ; que l'article 2 du code des marchés publics prévoit que la demande d'acceptation du sous-traitant et d'agrément des conditions de paiement de son contrat de sous-traitance, […] que l'article 186 bis du même code, auquel renvoie l'article 355 qui concerne les collectivités locales, […]

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