Code des marchés publics / Livre II : Marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial / Titre IV : Contrôle des marchés / Chapitre I : Contrôle général / Paragraphe II : Commissions spécialisées des marchés
Article 212 du Code des marchés publics (édition 1964)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 février 1994
Modifié par : Décret n°94-96 du 28 janvier 1994 - art. 3 () JORF 4 février 1994
1° Tout projet de marché dont le montant est supérieur à un seuil fixé selon les modalités prévues à l'article 206 ;
2° Tout projet de marché ayant pour objet des prestations intellectuelles ou des constructions de prototypes qui contient des clauses relatives à des droits de propriété industrielle ou intellectuelle ; toutefois, la commission peut dispenser d'envoi les projets de marchés remplissant les conditions qu'elle définit ;
3° Tout projet de convention fixant, en vue de marchés à passer, les modalités de détermination des prix d'une catégorie de prestations ;
4° (paragraphe abrogé).
5° Tout projet d'avenant à un marché ayant été envoyé à la commission, ainsi que les avenants qui, en raison de leur montant ou des clauses qu'ils contiennent, rendent les marchés auxquels ils se rapportent passibles d'un examen. Toutefois, la commission peut dispenser d'envoi les projets d'avenants remplissant les conditions qu'elle définit ;
6° Certaines catégories de projets de marchés définies par décision du ministre intéressé qui, bien que non passés par ses services, entraînent des dépenses financées totalement ou partiellement par son département ou par un établissement public de l'Etat placé sous sa tutelle.
Parmi les projets de marchés, de conventions ou d'avenants énumérés ci-dessus, le président de la commission ou son délégué choisit ceux qui sont soumis à l'examen de la commission.
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[…] Qu'il a eu pour effet de permettre de ne pas soumettre à la commission spécialisée des marchés d'approvisionnements généraux, comme l'imposait l'article 212 du code des marchés publics, les trois marchés ; que le montant total de ceux-ci, qui était de 9.364.027 francs, […]
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[…] Qu'il a eu pour effet de permettre de ne pas soumettre à la commission spécialisée des marchés d'approvisionnements généraux, comme l'imposait l'article 212 du code des marchés publics, les trois marchés ; que le montant total de ceux-ci, qui était de 9 364 027 francs ou de 8 791 818 francs en ne comptant pas la partie du marché du 18 février 1985 qui se rapportait aux 170 000 affichettes, […]
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3. Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 8 janvier 1982, 27028, mentionné aux tables du recueil Lebon
Si le ministre a donné son accord à l'octroi à une entreprise d'une indemnité d'imprévision d'un certain montant et si un avenant en ce sens a été rédigé et soumis à la signature de l'entreprise, l'avenant, à la suite de l'avis défavorable exprimé par la commission spécialisée des marchés du bâtiment saisie en application des articles 212 et 216 du code des marchés publics, n'a pas été signé par le ministre. En l'absence de cette signature, aucune engagement contractuel n'est intervenu qui ait eu pour effet d'obliger le maître de l'ouvrage à verser à l'entreprise la somme prévue.
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