Article 255 bis du Code des marchés publics
Article 255Article 256
Entrée en vigueur le 18 décembre 1992
Sortie de vigueur le 9 septembre 2001

Commentaires20

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2Marchés publics et délégation de service publicAccès limité
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3Notion de « sujétion technique imprévue »Accès limité
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Décisions58

1Tribunal administratif de Guadeloupe, 13 décembre 2007, n° 01649Annulation

[…] — l'article 8 de la loi n°95-127 du 8 février 1995 a été méconnu puisque dès lors qu'un avenant augmente le montant du marché de plus de 5%, la CAO doit être consultée et donner son avis ; de plus, en application de l'article 255 bis du code des marchés publics, un avenant ne peut bouleverser l'économie du marché sauf sujétions techniques imprévues ; l'état défectueux des canalisations invoqué par le président du syndicat n'est pas une telle sujétion technique imprévue ; l'avenant contesté est ainsi tant contraire à l'article 8 précité qu'à l'article 255 bis du code des marchés publics ;

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), du 4 avril 2006, 02BX02352, inédit au recueil LebonRéformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 255 bis du code des marchés publics, dans ses dispositions en vigueur à la date du marché : « Lorsque le montant des prestations exécutées atteint le montant fixé par le marché, la poursuite de l'exécution des prestations est subordonnée : soit à la conclusion d'un avenant, soit, si le marché le prévoit, à une décision de poursuivre prise par la collectivité ou l'établissement contractant. […]

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3Cour de discipline budgétaire et financière, du 12 décembre 1991, publié au recueil Lebon

[…] Qu'au-delà d'un montant de 350.000 F par opération, le centre hospitalier est tenu, conformément à l'article 279 du code des marchés publics, de procéder par adjudication ou appel d'offres, sauf exceptions prévues aux articles 312 et 312 bis du même code ; […] Qu'enfin, en violation des dispositions de l'article 255 bis du même code, le montant maximum fixé par ledit marché lui-même pour 1985 (76.852 F) a été dépassé de plus de 20 % sans qu'il y ait eu d'avenant ni de décision relative à la poursuite de l'exécution des prestations ;

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