Entrée en vigueur le 18 décembre 1992
Modifié par : Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 108 () JORF 18 décembre 1992
Modifié par : Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 103 () JORF 18 décembre 1992
Modifié par : Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 109 () JORF 18 décembre 1992
Soit à la conclusion d'un avenant ;
Soit, si le marché le prévoit, à une décision de poursuivre prise par la collectivité ou l'établissement contractant.
Sauf en cas de sujétions techniques imprévues ne résultant pas du fait des parties, avenants et décisions de poursuivre ne peuvent bouleverser l'économie du marché ni en changer l'objet.
[…] — l'article 8 de la loi n°95-127 du 8 février 1995 a été méconnu puisque dès lors qu'un avenant augmente le montant du marché de plus de 5%, la CAO doit être consultée et donner son avis ; de plus, en application de l'article 255 bis du code des marchés publics, un avenant ne peut bouleverser l'économie du marché sauf sujétions techniques imprévues ; l'état défectueux des canalisations invoqué par le président du syndicat n'est pas une telle sujétion technique imprévue ; l'avenant contesté est ainsi tant contraire à l'article 8 précité qu'à l'article 255 bis du code des marchés publics ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 255 bis du code des marchés publics, dans ses dispositions en vigueur à la date du marché : « Lorsque le montant des prestations exécutées atteint le montant fixé par le marché, la poursuite de l'exécution des prestations est subordonnée : soit à la conclusion d'un avenant, soit, si le marché le prévoit, à une décision de poursuivre prise par la collectivité ou l'établissement contractant. […]
[…] Qu'au-delà d'un montant de 350.000 F par opération, le centre hospitalier est tenu, conformément à l'article 279 du code des marchés publics, de procéder par adjudication ou appel d'offres, sauf exceptions prévues aux articles 312 et 312 bis du même code ; […] Qu'enfin, en violation des dispositions de l'article 255 bis du même code, le montant maximum fixé par ledit marché lui-même pour 1985 (76.852 F) a été dépassé de plus de 20 % sans qu'il y ait eu d'avenant ni de décision relative à la poursuite de l'exécution des prestations ;