Entrée en vigueur le 18 décembre 1992
Modifié par : Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 114 () JORF 18 décembre 1992
Modifié par : Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 103 () JORF 18 décembre 1992
Les prestations sont définies par référence aux normes homologuées ou à d'autres normes applicables en France en vertu d'accords internationaux, dans les conditions prévues au décret n° 84-74 du 16 janvier 1984 modifié. Il peut être dérogé aux normes dans les conditions prévues à ce décret.
Elles sont en outre, s'il y a lieu, définies par référence aux spécifications techniques complémentaires approuvées par la section technique dans les conditions fixées à l'article 12.
[…] En ce qui concerne les maîtres d'ouvrage, l'article 272 du code des marchés publics précise que : »Les prestations sont définies par référence aux normes homologuées ou à d'autres normes applicables en France en vertu d'accords internationaux, dans les 16. conditions prévues par le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de la normalisation.« 17. […]
[…] La société Neos fait valoir que l'article 6 du CCTP est entaché de nullité au regard de l'article 272 du code des marchés publics en ce qu'il impose des performances à atteindre sans imposer la consistance des prestations à réaliser ; qu'il n'existe pas de lien de causalité entre le préjudice subi et le respect des garanties précisées à cet article 6 ; que le non-respect des performances de l'article 6 résulte de fautes exclusive du maître d'œuvre ; que la demande de la Metro s'analyse en une résiliation pour faute du marché qui ne peut être satisfaite faute de la mise en demeure prévue à l'article 49 du CCAG-travaux ; que 162.262,49 euros HT restent à régler dans le cadre du marché.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 272 premier alinéa du code des marchés publics : “ – Les prestations qui font l'objet des marchés doivent répondre exclusivement à la nature et à l'étendue des besoins à satisfaire. La collectivité ou l'établissement est tenu de déterminer aussi exactement que possible les spécifications et la consistance de ces prestations avant tout appel à la concurrence ou à la négociation” ; et qu'aux termes de l'article 300 bis du même code : “la collectivité ou l'établissement concerné peut aussi ne pas donner suite à l'appel d'offres pour des motifs d'intérêt général” ;