Entrée en vigueur le 28 avril 1994
Est créé par : Décret 94-334 1994-04-24 art. 5 JORF 28 avril 1994
La commission déclare l'appel d'offres infructueux si elle n'a pas obtenu de propositions qui lui paraissent acceptables. L'appel d'offres est alors déclaré infructueux et l'autorité mentionnée au premier alinéa en avise tous les candidats. Il est alors procédé soit à un nouvel appel d'offres, soit à un marché négocié, en application du 2° du I de l'article 104.
La collectivité ou l'établissement concerné peut aussi ne pas donner suite à l'appel d'offres pour des motifs d'intérêt général.
Le rapport de la commission est transmis au représentant de l'Etat en même temps que les pièces nécessaires à l'exercice de son contrôle.
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 298, 299 et 300 du code des marchés publics, les candidats à un marché passé selon la procédure d'appel d'offres doivent transmettre leurs offres sous double enveloppe cachetée ; que les plis contenant les offres doivent être ouverts par une commission composée comme le bureau d'adjudication ; que seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date limite qui a été fixée pour la réception des offres ; que la commission dresse un procès-verbal des opérations d'ouverture qui ne peut être rendu public ni communiqué à aucun candidat ;
[…] que le journal l'Hebdo de B-C n'était pas alors habilité à recevoir des annonces légales ; que le marché ne pouvait être dispensé de mise en concurrence dans la mesure où il n'est pas démontré qu'il remplissait les conditions prévues à l'article 104-II 1° et 2° du code ; que l'avis d'appel public à la concurrence fait état d'un appel d'offres ouvert conformément aux articles 296 à 298 du code des marchés publics tandis que le règlement particulier de la consultation indique au dernier alinéa que le marché est soumis aux dispositions du code des marchés publics et notamment à ses articles 103 et 104, ce qui révèle pour le moins un manque de transparence ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 297 du code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur : "I – La commission ouvre la première enveloppe intérieure. […] Hormis ce cas, la commission ne peut discuter avec les candidats que pour leur faire préciser ou compléter la teneur de leurs offres.(…)" ; et qu'aux termes de l'article 298 de ce même code : "Dès que la commission a fait son choix, l'autorité habilitée à passer le marché avise tous les autres candidats du rejet de leurs offres. […]