Code des marchés publics / Livre III : Marchés passés au nom des collectivités territoriales et de leurs établissements publics / Titre I : Passation des marchés / Chapitre II : Procédure de passation des marchés / Section III : Marchés sur appel d'offres / Paragraphe III : Appel d'offres restreint
Article 299 du Code des marchés publics (édition 1964)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 avril 1994
Est créé par : Décret 94-334 1994-04-24 art. 5 JORF 28 avril 1994
Les candidatures sont examinées par la commission prévue à l'article 279 dans les conditions prévues à l'article 299 bis.
La séance d'examen des candidatures n'est pas publique ; les candidats n'y sont pas admis.
Seules peuvent être examinées les candidatures qui ont été reçues dans les conditions prévues ci-dessus au plus tard à la date limite qui a été fixée pour leur réception. Ces candidatures sont enregistrées dans toutes les parties essentielles, y compris les pièces jointes ; la commission en dresse un procès-verbal qui n'est pas rendu public.
Commentaires • 3
L'article 299 du code des marchés publics précise que " les candidatures sont examinées par la commission prévue à l'article 279 (se rapportant à la composition de la commission) dans les conditions prévues à l'article 299 bis (relatif à la sélection des candidatures) ". Cette disposition n'apporte, en effet, aucune précision sur l'ouverture des plis. […] Réponse. - Il ne paraît pas possible de déduire de la rédaction actuelle de l'article 299 relatif à la procédure d'appel d'offres restreint que les services administratifs d'une collectivité territoriale peuvent recevoir compétence pour ouvrir les plis de candidature.
Lire la suite…[…] par la voie d'un recours de plein contentieux, la réparation du préjudice qu'elle prétend avoir subi par suite du refus de cet établissement de passer avec elle un marché, à la suite de l'offre qu'elle avait pré […] #8217;article 299 du code des marchés publics, avait accepté son offre et qu'elle était » attributaire » du marché ;Cons. qu'aux termes de l'article 300 du code des marchés publics, » dès que la commission a fait son choix, l'autorité habilitée à passer le marché avise tous les autres soumissionnaires du rejet de leurs offres et peut leur communiquer les motifs du rejet. […] à conclure le marché, déclare l'appel d'offres infructueux, […]
Lire la suite…Décisions • 52
[…] Il soutient, en premier lieu, que le jugement est insuffisamment motivé en ce qu'il ne précise pas les raisons pour lesquelles les articles 299 et 299 bis du code des marchés publics auraient été méconnus ; en second lieu que le jugement est entaché d'une erreur de droit en ce que les dispositions de ce code applicables aux appels d'offres restreints exigent seulement que l'examen des candidatures soit effectué par la commission et non pas l'ouverture des enveloppes ; que le préfet a opéré une confusion entre les procédures d'appel d'offres ouvert et d'appel d'offres restreint ; que dans le cas d'appel restreint, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 302 du code des marchés publics dans sa rédaction applicable au marché dont il s'agit : "Les collectivités et établissements visés à l'article 249 peuvent faire appel au concours lorsque des motifs d'ordre technique ou esthétique justifient des recherches particulières. […] sur le vu du procès-verbal d'ouverture des offres de candidatures, la commission prévue à l'article 299 ou le jury prévu à l'article 303 arrête la liste des candidats admis à présenter une offre, en tenant compte des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats.( …) L'autorité compétente, dès que la commission ou le jury a arrêté la liste précitée, […]
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3. Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 3 novembre 1997, 148150, publié au recueil Lebon
[…] Cette circonstance entraîne l'annulation, à la demande du préfet, de l'ensemble des marchés correspondant aux lots pour lesquels l'entrepreneur avait soumissionné et non du seul marché qui avait été attribué à l'intéressé. (2) L'article 299 du code des marchés publics prévoit que seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date limite qui a été fixée pour la réception des offres. […]
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