Entrée en vigueur le 4 février 1994
Modifié par : Décret n°94-96 du 28 janvier 1994 - art. 3 () JORF 4 février 1994
Le marché est passé après mise en compétition sous réserve du II de l'article 104. Il est précédé par un avis d'appel public à la concurrence dans les conditions prévues à l'article 38.
Lorsque le montant estimé du marché est inférieur ou égal à un premier seuil fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'équipement, la mise en compétition des candidats peut être limitée à l'examen de leur compétence et des moyens dont ils disposent. Le marché est ensuite librement négocié.
Lorsque le montant estimé du marché est supérieur à ce premier seuil et inférieur ou égal à un deuxième seuil fixé par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent, la mise en compétition peut être limitée à l'examen des compétences, des références et des moyens des candidats. Le candidat à retenir est choisi par la collectivité ou l'établissement contractant après avis d'une commission composée comme le jury prévu à l'article 314 ter. Le marché est ensuite librement négocié.
Lorsque le montant estimé du marché est supérieur au deuxième seuil ou, en deçà de ce seuil, sur décision de la collectivité ou de l'établissement contractant, la compétition comporte une remise de prestations. Elle est alors appelée Concours d'architecture et d'ingénierie et est organisée dans les conditions fixées par l'article 314 ter.
La collectivité ou l'établissement contractant n'est pas tenu de recourir au concours d'architecture et d'ingénierie lorsque le montant estimé du marché est supérieur au deuxième seuil dans les cas suivants :
a) Pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre relatif à la réutilisation ou la réhabilitation d'ouvrages existants ;
b) Pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre relatif à des ouvrages réalisés à titre de recherches, d'essai ou d'expérimentation.
c) Pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre qui ne confie aucune mission de conception au titulaire.
Dans ces trois cas, il est fait application des dispositions du quatrième alinéa du présent article.
Lorsque plusieurs marchés de définition ayant le même objet ont été passés à des titulaires différents, il peut être confié, sans nouvelle mise en compétition, un marché de maîtrise d'oeuvre à l'auteur de la solution retenue si celle-ci l'a été après avis d'une commission composée comme le jury prévu à l'article 314 ter.
Pour l'extension d'un ouvrage existant, lorsque l'unité architecturale ou technique le justifie, le marché de maîtrise d'oeuvre peut être attribué, après avis d'une commission composée comme le jury prévu à l'article 314 ter, sans mise en compétition à la personne qui a été titulaire du marché initial de maîtrise d'oeuvre de cet ouvrage.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 2122-21 du même code, […] des comptes publics et de la réforme de l'Etat » ; qu'enfin, aux termes de l'article 314 bis du code des marchés publics, alors applicable : « Les dispositions spéciales suivantes sont applicables aux marchés de maîtrise d'oeuvre : (…) Lorsque le montant estimé du marché est inférieur ou égal à un premier seuil fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'équipement, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 312 du code des marchés publics dans la rédaction de ce code applicable à la date de la délibération litigieuse : « Il peut être passé des marchés négociés sans limitation de montant … 1°) Pour les travaux, fournitures ou services qui sont exécutés à titre … d'études …, […] « les marchés d'ingénierie et d'architecture sont des marchés d'études » ; que, selon les dispositions de l'article 314 bis, un marché d'ingénierie et d'architecture « est passé suivant la procédure de l'appel d'offres avec concours ou négocié après mise en compétition sous réserve des dispositions de l'article 312 bis » ; qu'enfin aux termes de l'article 312 bis, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 312 du code des marchés publics, applicable en l'espèce en vertu de l'article R. 314-1 du code des communes de la Polynésie française : «Il peut être passé des marchés négociés sans limitation de montant dans les cas énumérés ci-après : 1° Pour les travaux, […] l'article 314 bis du code des marchés publics édicte des «dispositions spéciales… applicables aux marchés de maîtrise d'œuvre» qui dérogent ainsi expressément aux dispositions générales de l'article 312 et prévoient des modes de passation particulier desdits marchés de maîtrise d'œuvre en fonction de seuils fixés par arrêtés ; […] Elle fait valoir que le marché d'architecture est un marché d'études dit de maîtrise d'œuvre en vertu les articles 313 et 313 bis du code des marchés, […]
[…] du fait de cette organisation économique, un contrat relatif à l'émission et la distribution de titres de paiement se caractérise par le fait que la personne publique va verser au prestataire une somme qui est sans commune mesure avec la valeur économique du marché et à un prix effectif potentiellement très faible pour elle, puisque la rémunération du cocontractant est essentiellement liée à des activités commerciales annexes. 1 Cf. article L. 3262-1 du code du travail pour les titres restaurants ; […] n° 136652, B, qui a jugé que le montant des marchés de maîtrise d'œuvre prévus à l'article 314 bis du code des marchés publics de 1964 devait être apprécié en fonction du coût de la prestation, […]
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