Entrée en vigueur le 18 décembre 1992
Modifié par : Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 103 () JORF 18 décembre 1992
Modifié par : Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 148 () JORF 18 décembre 1992
La collectivité ou l'établissement peut en outre demander la constitution d'une garantie à première demande ou, si les deux parties en sont d'accord, d'une caution personnelle et solidaire garantissant tout ou partie du remboursement de cette avance.
[…] Considérant qu'aux termes du sixième alinéa de l'article 348 du code des marchés publics dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle a été effectué le paiement litigieux : « Lorsque des avances ont été accordées et que, par application de l'article 338, elles sont remboursées par précompte sur les sommes dues à titre d'acomptes ou de solde, la clause de révision des prix ne s'applique que sur la différence entre le montant initial de l'acompte ou du solde et le montant de l'avance à déduire. […] Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'avance forfaitaire visée à l'article 336. » ;
[…] Considérant que, d'une part, en application des dispositions combinées des articles 3 et 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, le paiement direct du sous-traitant par le maître de l'ouvrage, pour la part du marché dont il assure l'exécution, est subordonné à la double condition que, […] que, d'autre part, en application de l'article 186 du code des marchés publics, applicable aux marchés des collectivités locales et à leur établissements publics en vertu de l'article 336 du même code, les modalités de règlement d'un sous-traitant ayant été accepté par le maître d'ouvrage, sont constatées par le marché, un avenant ou un acte spécial signé des deux parties ;
[…] que d'autre part, c'est à tort que le tribunal administratif a accordé des intérêts moratoires au titre de l'avance de 5 %, puisque la société CGR n'avait pas justifié de sa réclamation, le courrier du 7 février 1982 ne pouvant être interprété comme formulant cette réclamation et que la société GEM n'avait pas apporté la preuve de la réalisation de la caution exigée par la combinaison des articles 336 et 327 du code des marchés publics ; que, s'agissant des intérêts réclamés au titre du paiement partiel définitif, ils n'étaient exigibles qu'à compter du 19 septembre 1982 et sur la somme de 666.575 F, […]