Article 1 du Code des marchés publics (édition 2001)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/09/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 septembre 2001 est l'article : Ancien code des marchés publics 1, 38, 39, 46-1, 47, 75, 95, 97 bis, 250, 272, 297, 299 ter, 381

Entrée en vigueur le 9 septembre 2001

Est créé par : Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 1 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001

Est codifié par : Décret 2001-210 2001-03-07 JORF 8 mars 2001

I. - Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux avec des personnes publiques ou privées par les personnes morales de droit public mentionnées à l'article 2, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services.
Les marchés publics respectent les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.
L'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics sont assurées par la définition préalable des besoins, le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence ainsi que par le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse.
II. - Les marchés publics de travaux ont pour objet la réalisation de tous travaux de bâtiment ou de génie civil à la demande d'une personne publique exerçant la maîtrise d'ouvrage.
Les marchés publics de fournitures ont pour objet l'achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente de produits ou matériels.
Les marchés publics de services ont pour objet la réalisation de prestations de services.
Un marché public relevant d'une des trois catégories mentionnées ci-dessus peut comporter, à titre accessoire, des éléments relevant d'une autre catégorie. Lorsqu'un marché public a pour objet à la fois des services et des fournitures, il est un marché de services si la valeur de ceux-ci dépasse celle des produits à fournir.
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Entrée en vigueur le 9 septembre 2001
Sortie de vigueur le 8 janvier 2004

Commentaires78


Le Moniteur · 11 août 2006

M. Bourg-Broc Bruno · Questions parlementaires · 13 juin 2006

Les conditions dans lesquelles les marchés des collectivités territoriales doivent être passés doivent respecter les principes fondamentaux de transparence, d'égalité de traitement et de liberté d'accès rappelés dans l'article 1er du code des marchés publics. […]

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M. Roubaud Jean-Marc · Questions parlementaires · 23 mai 2006

II souhaiterait savoir si la conclusion d'un bail à réhabilitation dans le cadre des articles L. 251-1 à L. 251-4 du code de la construction et de l'habitation est soumise à tout ou partie des dispositions applicables en matière de commande publique et, dans l'affirmative, […] soit une collectivité territoriale, soit un organisme dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées et agréé à cette fin par le représentant de l'Etat dans le département s'engage à réaliser dans un délai déterminé des travaux […] En tant que tel, le contrat ne semble donc pas répondre à la définition du marché public telle que posée par l'article 1er du code des marchés publics. […]

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Décisions70


1Tribunal administratif de Guyane, 28 juin 2006, n° 0600172
Rejet

[…] Considérant en troisième lieu que la requérante soutient que l'avis publié au BOAMP ne porte pas la mention de la durée de validité des offres alors que le règlement de la consultation comporte cette indication ; que toutefois, il ne résulte pas de la rubrique 16.4 du modèle d'avis public à la concurrence fixé par l'arrêté du 30 janvier 2004, auquel se réfère l'article 40.V1 du code des marchés publics que l'indication de cette mention ait un caractère obligatoire ; que par suite le moyen doit être écarté ; que, pour le même motif, […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative

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2CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 8 novembre 2016, 14MA05035, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane du 18 décembre 2014 ; […] 6. En vertu du principe d'égalité de traitement des candidats, rappelé à l'article 1 er du code des marchés publics, le pouvoir adjudicateur doit porter à la connaissance de tous les candidats les caractéristiques essentielles du contrat. S'agissant d'un marché de nettoyage, et donc, d'une activité à forte intensité de main d'oeuvre, la masse salariale mise en oeuvre par le précédent titulaire du marché, dont il est constant qu'elle était susceptible de devoir être reprise, devait être portée à la connaissance des candidats.

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3Tribunal Administratif d'Orléans, 2ème chambre, 10 février 2004, 0202896, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 28 du code des marchés publics, dans sa rédaction résultant des dispositions du décret n°2001-210 du 7 mars 2001 : Les marchés peuvent être passés sans formalités préalables lorsque le seuil de 90 000 euros HT n'est pas dépassé… ; que le présent article, s'il permet la passation des marchés en cause sans que soit observée une procédure formelle de mise en concurrence, […] 1

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