Article 8 du Code des marchés publics
Article 7Article 9
Entrée en vigueur le 9 septembre 2001
Sortie de vigueur le 8 janvier 2004

NOTA


Nota : Art. 4 Décret 2004-15 2004-01-07 : I - Les marchés publics notifiés antérieurement à la date de publication du présent décret demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions du code de marchés publics dans leur rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent décret.
II - Les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication antérieurement à la date de publication du présent décret demeurent régis, pour leur passation, par les dispositions du code des marchés publics dans leur rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent décret. Les dispositions des titres Ier, II, IV, V et VI du code annexé au présent décret leur sont applicables.

Commentaires31

1Manuel d'application du Code 2006 des marchés publicsAccès limité
Le Moniteur · 11 août 2006

2Réglementation du code des marchés publics applicables en cas de groupement de commandes
Mme Esther Sittler, du group UMP, de la circonsciption: Bas-Rhin · Questions parlementaires · 13 juillet 2006

Mme Esther Sittler attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur une complication inutile du code des marchés publics en vigueur issu du décret n° 2001-210 du 7 mars 2001. Dans le cadre des groupements de commande, l'article 8 prévoit, pour les collectivités locales et établissements publics de coopération intercommunale, que si le coordonnateur n'a pas délégation, par voie conventionnelle, […]

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3Commission des marchés publics de l'ÉtatAccès limité
Le Moniteur · 22 juin 2006
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Décisions6

1Conseil d'Etat, du 10 mars 2004, 265344, inédit au recueil LebonRejet

[…] il soutient que le décret était entaché d'incompétence, seul le législateur pouvant imposer des contraintes aux collectivités locales ; que les articles 8, 9, 12, 20, 22, 27, 28, 28, 29, 32, 36, 40, 54, 66, 67, 69, 70, 74 du code des marchés publics sont illégaux ;

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2Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 5 octobre 2009, 06PA01420, Inédit au recueil LebonNon-lieu à statuer

[…] Considérant que l'UGAP a, le 10 juin 2003, lancé une procédure d'appel d'offres comme coordonnateur d'un groupement de commandes constitué avec la Ville de Paris en application du 3° de l'article 8 du code des marchés publics ; que ce marché à bons de commande avait pour objet la fourniture et le montage d'équipements de bennes à ordures ménagères (BOM) sur châssis à motorisation gaz naturel pour véhicules (GNV), la fourniture de châssis à motorisation GNV pour équipements BOM et la fourniture d'options et de prestations annexes ; que la société Thomas Constructeurs, […]

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3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 5, 9 juillet 2007, 04MA02198, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] qu'il ne fait pas participer la commune d'ALET LES BAINS, simple fournisseur, à l'exécution même de ce service ; qu'il n'a pas été passé selon les règles prévues par le code des marchés publics ; qu'il ne comporte enfin aucune clause exorbitante du droit commun ; qu'à ce titre, les stipulations de l'article 8 n'autorisant une dénonciation que si son motif est reconnu légitime par «l'autorité publique », expression désignant implicitement le représentant de l'Etat dans le département, doivent être regardées comme caduques depuis l'intervention de la loi, dite de décentralisation, […]

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