Entrée en vigueur le 9 septembre 2001
Est créé par : Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 1 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Est codifié par : Décret 2001-210 2001-03-07 JORF 8 mars 2001
1° Soit par des services de l'Etat et des établissements publics de l'Etat autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, ou par de tels établissements publics seuls ;
2° Soit par des collectivités territoriales, par des établissements publics locaux, ou par des collectivités territoriales et des établissements publics locaux ;
3° Soit à la fois par des personnes publiques mentionnées aux 1° ou 2° ci-dessus.
Des personnes privées, des établissements publics nationaux à caractère industriel et commercial et des groupements d'intérêt public peuvent participer à ces groupements à condition d'appliquer les règles prévues par le présent code.
II. - Une convention constitutive est signée par les membres du groupement.
Elle définit les modalités de fonctionnement du groupement.
Elle désigne un des membres du groupement comme coordonnateur, chargé de procéder, dans le respect des règles prévues par le présent code, à l'organisation de l'ensemble des opérations de sélection d'un cocontractant. Les personnes mentionnées au quatrième alinéa du I ne peuvent exercer la fonction de coordonnateur.
Chaque membre du groupement s'engage, dans la convention, à signer avec le cocontractant retenu un marché à hauteur de ses besoins propres, tels qu'il les a préalablement déterminés.
III. - Sont membres de la commission d'appel d'offres du groupement :
1° En ce qui concerne les personnes mentionnées au 1° du I, la personne responsable du marché, telle que définie à l'article 20 du présent code, de chaque membre du groupement ;
2° En ce qui concerne les personnes mentionnées au 2° du I, un représentant de la commission d'appel d'offres de chaque membre du groupement, élu parmi ses membres ayant voix délibérative ;
3° En ce qui concerne les personnes mentionnées au quatrième alinéa du I, un représentant de chaque membre du groupement désigné selon les règles qui lui sont propres.
La commission d'appel d'offres est présidée par le représentant du coordonnateur.
IV. - Pour les marchés des groupements mentionnés au 1° du I, la personne responsable du marché du coordonnateur choisit le cocontractant après avis de la commission d'appel d'offres, dans les conditions fixées par le présent code pour les marchés de l'Etat.
Pour les marchés des groupements mentionnés aux 2° et 3° du I, la commission d'appel d'offres choisit le cocontractant dans les conditions fixées par le présent code pour les marchés des collectivités locales.
V. - La personne responsable du marché de chaque membre du groupement, pour ce qui la concerne, signe le marché et s'assure de sa bonne exécution.
VI. - La convention constitutive du groupement peut également avoir prévu que le coordonnateur sera mandaté pour signer et exécuter le marché au nom de l'ensemble des membres du groupement. Dans ce cas, la commission d'appel d'offres est celle du coordonnateur.
Mme Esther Sittler attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur une complication inutile du code des marchés publics en vigueur issu du décret n° 2001-210 du 7 mars 2001. Dans le cadre des groupements de commande, l'article 8 prévoit, pour les collectivités locales et établissements publics de coopération intercommunale, que si le coordonnateur n'a pas délégation, par voie conventionnelle, […]
Lire la suite…[…] il soutient que le décret était entaché d'incompétence, seul le législateur pouvant imposer des contraintes aux collectivités locales ; que les articles 8, 9, 12, 20, 22, 27, 28, 28, 29, 32, 36, 40, 54, 66, 67, 69, 70, 74 du code des marchés publics sont illégaux ;
[…] Considérant que l'UGAP a, le 10 juin 2003, lancé une procédure d'appel d'offres comme coordonnateur d'un groupement de commandes constitué avec la Ville de Paris en application du 3° de l'article 8 du code des marchés publics ; que ce marché à bons de commande avait pour objet la fourniture et le montage d'équipements de bennes à ordures ménagères (BOM) sur châssis à motorisation gaz naturel pour véhicules (GNV), la fourniture de châssis à motorisation GNV pour équipements BOM et la fourniture d'options et de prestations annexes ; que la société Thomas Constructeurs, […]
[…] qu'il ne fait pas participer la commune d'ALET LES BAINS, simple fournisseur, à l'exécution même de ce service ; qu'il n'a pas été passé selon les règles prévues par le code des marchés publics ; qu'il ne comporte enfin aucune clause exorbitante du droit commun ; qu'à ce titre, les stipulations de l'article 8 n'autorisant une dénonciation que si son motif est reconnu légitime par «l'autorité publique », expression désignant implicitement le représentant de l'Etat dans le département, doivent être regardées comme caduques depuis l'intervention de la loi, dite de décentralisation, […]