Entrée en vigueur le 9 septembre 2001
Est créé par : Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 1 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Est codifié par : Décret 2001-210 2001-03-07 JORF 8 mars 2001
La personne responsable du marché choisit entre ces deux modalités en fonction des avantages économiques, financiers ou techniques qu'elles procurent.
Pour la détermination des procédures applicables à la passation des marchés comportant des lots, la personne publique contractante évalue le montant du marché conformément aux dispositions de l'article 27.
Les offres sont examinées lot par lot. Les candidats ne peuvent pas présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d'être obtenus.
Pour un marché ayant à la fois pour objet la construction et l'exploitation ou la maintenance d'un ouvrage, la construction fait obligatoirement l'objet d'un lot séparé.
En effet, des dispositions favorables à l'accès par les PME à la commande publique introduites dans le nouveau code des marchés publics publié au Journal officiel du 4 août 2006, prévoient notamment le principe du recours à l'allotissement dans les marchés publics (art. 10), la possibilité dans les procédures restreintes et les procédures, négociées de fixer un nombre minimum de PME admises à présenter une offre (art. 60, 65, 67), l'encadrement du recours par l'acheteur public à l'exigence de présenter des références à des précédents marchés (art. 52) ainsi que l'exigence de corréler désormais
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du code des marchés publics : Les dispositions du présent code ne sont pas applicables : 1° Aux contrats conclus par une des personnes publiques mentionnées à l'article 2 avec un cocontractant sur lequel elle exerce un contrôle comparable à celui qu'elle exerce sur ses propres services et qui réalise l'essentiel de ses activités pour elle à condition que, même si ce cocontractant n'est pas une des personnes publiques mentionnées à l'article 2, il applique, pour répondre à ses besoins propres, les règles de passation des marchés prévues par le présent code ; qu'aux termes de l'article 10 du même code : Des travaux, […]
[…] Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION FRANCAISE DES ENTREPRISES GESTIONNAIRES DE SERVICES AUX EQUIPEMENTS A L'ENERGIE ET A L'ENVIRONNEMENT, le SYNDICAT NATIONAL DU CHAUFFAGE URBAIN ET DE LA CLIMATISATION URBAINE, le SYNDICAT NATIONAL DE L'EXPLOITATION CLIMATIQUE ET DE LA MAINTENANCE, le SYNDICAT NATIONAL DU TRAITEMENT ET DE LA VALORISATION DES DECHETS URBAINS, dont les sièges sont …, représentés par leurs présidents en exercice ; ils demandent au Conseil d'Etat l'annulation des articles 3-1°, 3-2°,3-7°, 10 (5 e alinéa), 68 (3 e alinéa) du code des marchés publics annexé au décret du 7 mars 2001 ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du code des marchés publics : Les dispositions du présent code ne sont pas applicables : 1° Aux contrats conclus par une des personnes publiques mentionnées à l'article 2 avec un cocontractant sur lequel elle exerce un contrôle comparable à celui qu'elle exerce sur ses propres services et qui réalise l'essentiel de ses activités pour elle à condition que, même si ce cocontractant n'est pas une des personnes publiques mentionnées à l'article 2, il applique, pour répondre à ses besoins propres, les règles de passation des marchés prévues par le présent code ; qu'aux termes de l'article 10 du même code : Des travaux, […]
En effet, il semblerait que les obligations administratives et financières prévues par le code des marchés publics, ne soient pas adaptées à la situation des petites et moyennes entreprises (PME), lesquelles connaissent en conséquence des difficultés pour concourir aux appels d'offres. […] L'un des objectifs du code des marchés publics de 2004 était de permettre l'accès des PME aux marchés publics. […] À cet effet, l'article 10 dispose que les marchés publics de travaux, de fournitures ou de services peuvent donner lieu soit à un marché unique, soit à un marché alloti. […]
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