Article 10 du Code des marchés publics
Article 9Article 11
Entrée en vigueur le 9 septembre 2001
Sortie de vigueur le 8 janvier 2004

NOTA


Nota : Art. 4 Décret 2004-15 2004-01-07 : I - Les marchés publics notifiés antérieurement à la date de publication du présent décret demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions du code de marchés publics dans leur rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent décret.
II - Les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication antérieurement à la date de publication du présent décret demeurent régis, pour leur passation, par les dispositions du code des marchés publics dans leur rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent décret. Les dispositions des titres Ier, II, IV, V et VI du code annexé au présent décret leur sont applicables.

Commentaires43

1Marchés Publics - Entreprises - Accès. Pme
M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 2 juillet 2006

En effet, il semblerait que les obligations administratives et financières prévues par le code des marchés publics, ne soient pas adaptées à la situation des petites et moyennes entreprises (PME), lesquelles connaissent en conséquence des difficultés pour concourir aux appels d'offres. […] L'un des objectifs du code des marchés publics de 2004 était de permettre l'accès des PME aux marchés publics. […] À cet effet, l'article 10 dispose que les marchés publics de travaux, de fournitures ou de services peuvent donner lieu soit à un marché unique, soit à un marché alloti. […]

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2Marchés Publics - Entreprises - Accès. Pme
M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 30 mai 2006

En effet, des dispositions favorables à l'accès par les PME à la commande publique introduites dans le nouveau code des marchés publics publié au Journal officiel du 4 août 2006, prévoient notamment le principe du recours à l'allotissement dans les marchés publics (art. 10), la possibilité dans les procédures restreintes et les procédures, négociées de fixer un nombre minimum de PME admises à présenter une offre (art. 60, 65, 67), l'encadrement du recours par l'acheteur public à l'exigence de présenter des références à des précédents marchés (art. 52) ainsi que l'exigence de corréler désormais

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3Routes et contrat de partenariatAccès limité
Le Moniteur · 11 mai 2006
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Décisions12

1Conseil d'Etat, 7ème sous-section jugeant seule, du 9 juillet 2003, 239879, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du code des marchés publics : Les dispositions du présent code ne sont pas applicables : 1° Aux contrats conclus par une des personnes publiques mentionnées à l'article 2 avec un cocontractant sur lequel elle exerce un contrôle comparable à celui qu'elle exerce sur ses propres services et qui réalise l'essentiel de ses activités pour elle à condition que, même si ce cocontractant n'est pas une des personnes publiques mentionnées à l'article 2, il applique, pour répondre à ses besoins propres, les règles de passation des marchés prévues par le présent code ; qu'aux termes de l'article 10 du même code : Des travaux, […]

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2Conseil d'Etat, 7ème et 5ème sous-sections réunies, du 28 avril 2003, 233402, inédit au recueil LebonNon-lieu à statuer

[…] Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION FRANCAISE DES ENTREPRISES GESTIONNAIRES DE SERVICES AUX EQUIPEMENTS A L'ENERGIE ET A L'ENVIRONNEMENT, le SYNDICAT NATIONAL DU CHAUFFAGE URBAIN ET DE LA CLIMATISATION URBAINE, le SYNDICAT NATIONAL DE L'EXPLOITATION CLIMATIQUE ET DE LA MAINTENANCE, le SYNDICAT NATIONAL DU TRAITEMENT ET DE LA VALORISATION DES DECHETS URBAINS, dont les sièges sont …, représentés par leurs présidents en exercice ; ils demandent au Conseil d'Etat l'annulation des articles 3-1°, 3-2°,3-7°, 10 (5 e alinéa), 68 (3 e alinéa) du code des marchés publics annexé au décret du 7 mars 2001 ;

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3Conseil d'Etat, 7ème et 5ème sous-sections réunies, du 28 avril 2003, 239839, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du code des marchés publics : Les dispositions du présent code ne sont pas applicables : 1° Aux contrats conclus par une des personnes publiques mentionnées à l'article 2 avec un cocontractant sur lequel elle exerce un contrôle comparable à celui qu'elle exerce sur ses propres services et qui réalise l'essentiel de ses activités pour elle à condition que, même si ce cocontractant n'est pas une des personnes publiques mentionnées à l'article 2, il applique, pour répondre à ses besoins propres, les règles de passation des marchés prévues par le présent code ; qu'aux termes de l'article 10 du même code : Des travaux, […]

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