Entrée en vigueur le 9 septembre 2001
Est créé par : Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 1 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Est codifié par : Décret 2001-210 2001-03-07 JORF 8 mars 2001
Un marché peut prévoir une ou plusieurs reconductions à condition que ses caractéristiques restent inchangées et que la mise en concurrence ait été réalisée en prenant en compte la durée totale du marché, période de reconduction comprise.
Le nombre des reconductions doit être indiqué dans le marché. Il est fixé en tenant compte de la nature des prestations et de la nécessité d'une remise en concurrence périodique. La personne responsable du marché prend par écrit la décision de reconduire ou non le marché. Le titulaire du marché peut refuser sa reconduction.
Jacques Bobe attire l'attention de M. le ministre délégué aux collectivités territoriales sur les difficultés d'application que rencontrent les associations de formation et d'insertion au regard de l'article 30 du code des marchés publics, remis en cause à la suite de l'annulation de son alinéa 1 par décision du 23 février 2005 du Conseil d'État. […]
Lire la suite…Philippe Rouault attire l'attention de M. le ministre délégué aux collectivités territoriales sur les difficultés d'application que rencontrent les associations de chantiers et d'ateliers d'insertion au regard de l'article 30 du code des marchés publics, remis en cause à la suite de l'annulation de son alinéa 1 par décision du 23 février 2005 du Conseil d'État. […] protection et mise en valeur de l'environnement et progrès social (article 14 du code des marchés publics) ; réservation de certains marchés ou certains lots à des ateliers protégés ou à des centres d'aides par le travail (article 15) ; utilisation du critère de performance en matière d'insertion
Lire la suite…[…] Sur les conclusions dirigées contre l'article 15 du code des marchés publics : […]
Il résulte des dispositions de l'article 8 et du point 6 de l'annexe IA de la directive 92/50/CE que si peut ne pas être précédée d'une procédure de publicité et de mise en concurrence la passation des marchés portant sur l'émission, l'achat, la vente et le transfert d'instruments financiers qui, prenant ou non la forme d'un titre, sont négociables sur un marché financier, en revanche les contrats par lesquels une des personnes mentionnées à l'article 2 du code des marchés publics a recours à un emprunt ou se fait ouvrir une ligne de trésorerie auprès d'un établissement financier, […] ,f) Lorsqu'elle reconduit un marché en application de l'article 15 du code des marchés publics, […]
[…] Il soutient qu'ainsi qu'il l'expose dans le déféré à fin d'annulation qu'il a présenté, le marché contrevient aux dispositions des articles 15 et 40 du code des marchés publics, dans la mesure où du fait de la reconduction, le montant du marché était supérieur à 230 000 euros ;