Entrée en vigueur le 9 septembre 2001
Est créé par : Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 1 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Est codifié par : Décret 2001-210 2001-03-07 JORF 8 mars 2001
Pour l'Etat et ses établissements publics, les membres du jury de concours sont désignés dans les conditions prévues au I de l'article 21.
Pour les collectivités territoriales, les membres du jury sont désignés dans les conditions prévues au I de l'article 22.
Pour les groupements de commandes mentionnés à l'article 8, les membres du jury sont les membres de la commission d'appel d'offres prévue au III de l'article 8.
La personne responsable du marché peut en outre désigner comme membres du jury des personnalités dont elle estime que la participation présente un intérêt particulier au regard de l'objet du concours, sans que le nombre de ces personnalités puisse excéder cinq.
En outre, lorsqu'une qualification ou expérience particulière est exigée des candidats pour participer à un concours, au moins un tiers des membres du jury doivent avoir la même qualification ou la même expérience. Ils sont désignés par la personne responsable du marché.
Tous les membres du jury ont voix délibérative.
Un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ainsi que le comptable public ou son représentant pour les collectivités territoriales, sont invités et peuvent assister avec voix consultative aux réunions du jury ; leurs observations sont consignées au procès-verbal à leur demande.
Il lui demande, en particulier, s'il ne serait pas judicieux que le futur Code des Marchés Publics précise expressément que ce calcul doit être fait par rapport aux seuls membres ayant voix délibérative. En application des dispositions de l'article 25 du code des marchés publics, tous les membres du jury de concours, y compris les maîtres d'oeuvre compétents et les personnalités désignées par la personne responsable du marché, lorsqu'elle estime que leur participation présente un intérêt particulier, ont voix délibérative.
Lire la suite…S'appuyant sur une interprétation des articles 9 et 32 du nouveau code des marchés publics et sur l'article 25 de ses statuts, cette centrale d'achat publique peut pourvoir les acheteurs publics en les exonérant de l'appel d'offres préalable. […]
Lire la suite…[…] de sonorisation et de divers autres matériels de structure destinés à être utilisés lors des festivités prévues au mois de juillet suivant sur la place Toa'ta à Papeete ; que ces appels d'offres ayant été déclarés infructueux, le territoire a décidé de recourir à des marchés négociés en application des dispositions des articles 25 et 31 du code des marchés publics de la Polynésie française ; que M. C… a présenté sa candidature sous l'enseigne commerciale « Roonui Distribution » ; que suivant l'avis de la commission consultative des marchés du territoire réunie le 27 mai 2003, […]
[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, que les trois marchés publics concernés, à savoir respectivement n° 00-0087 du 20 avril 2000 et n° 03-0016 du 20 janvier 2003, portant sur la location de matériel de travaux publics, et n° 03-0023 du 20 janvier 2003 portant sur la fourniture de blocs d'enrochement, constituent des marchés à bons de commande de fournitures, passés après appel d'offres ouvert, en application des articles 12, et 19 à 25 du code des marchés publics de toute nature passés au nom du territoire de la Polynésie française et de ses établissements publics ;
[…] Vu, enregistré le 10 octobre 2002, le mémoire présenté pour la SOCIETE TAHITIENNE D'APPLICATION DES METAUX qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ; elle fait en outre valoir qu'en application de l'article 25 du code des marchés publics passés au nom de la Polynésie française, une offre comportant des variantes par rapport à l'objet du marché ne peut être prise en considération que si une telle possibilité est expressément prévue dans l'appel d'offre ;
En effet, l'UGAP s'appuie sur une interprétation de l'article 32 du code des marchés publics et de l'article 25 de ses statuts pour fournir l'ensemble des acheteurs publics en les exonérant de l'offre publique préalable. Cette mesure qui vise, certes, à réaliser des économies bienvenues pour l'Etat et les collectivités locales en achetant en plus grandes quantités, restreint l'accès aux marchés des entreprises de proximité.
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