Article 27 du Code des marchés publics
Article 26Article 28
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 8 janvier 2004

NOTA


Nota : Art. 4 Décret 2004-15 2004-01-07 : I - Les marchés publics notifiés antérieurement à la date de publication du présent décret demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions du code de marchés publics dans leur rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent décret.
II - Les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication antérieurement à la date de publication du présent décret demeurent régis, pour leur passation, par les dispositions du code des marchés publics dans leur rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent décret. Les dispositions des titres Ier, II, IV, V et VI du code annexé au présent décret leur sont applicables.

Commentaires59

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Décisions12

1Conseil d'Etat, du 10 mars 2004, 265344, inédit au recueil LebonRejet

[…] il soutient que le décret était entaché d'incompétence, seul le législateur pouvant imposer des contraintes aux collectivités locales ; que les articles 8, 9, 12, 20, 22, 27, 28, 28, 29, 32, 36, 40, 54, 66, 67, 69, 70, 74 du code des marchés publics sont illégaux ;

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2Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 4 août 2006, 04NC00370, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 27 du code des marchés publics dans sa rédaction applicable au marché litigieux : « Lorsqu'il est fonction d'un seuil, le choix de la procédure applicable est déterminé dans les conditions suivantes : I – En ce qui concerne les travaux, est prise en compte la valeur de tous les travaux se rapportant à une même opération ou à un même ouvrage, quel que soit le nombre d'entrepreneurs auxquels la personne responsable du marché fait appel. ( ) IV. – En ce qui concerne les marchés comportant des lots, […]

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3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 21 février 2008, 05MA02493, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Vu le code des marchés publics ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : « La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. […] Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux » ; qu'il résulte de l'instruction que le mémoire de la commune de Prunelli di Fium'Orbu du 27 juin 2005 n'a pas été communiqué à M. […]

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