Entrée en vigueur le 9 septembre 2001
Est créé par : Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 1 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Est codifié par : Décret 2001-210 2001-03-07 JORF 8 mars 2001
En cas de marché portant sur des fournitures ou des services, les numéros pertinents de la nomenclature et les références des fournisseurs ou des prestataires sont transmis par l'ordonnateur au comptable assignataire.
Le règlement des prestations peut avoir lieu sur présentation de mémoires ou factures.
Dominique Paillé attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'inquiétude des secteurs d'insertion concernant le projet de réforme du code des marchés publics, et notamment l'éventuelle suppression de l'article 30, alinéa 2. En effet, […] les services sociaux et sanitaires, les services récréatifs, culturels et sportifs et les services d'éducation et de qualification et d'insertion professionnelle. […] Dans le respect des principes énoncés à l'article 1er du code, la procédure de l'article 28 prévoit donc une publicité et une mise en concurrence adaptées. […]
Lire la suite…[…] « aux motifs que ne peut être invoquée, pour établir l'inexistence de l'élément légal, l'application de la rétroactivité in mitius au motif que l'article 28 de l'annexe du décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics, entré en vigueur le 8 septembre 2001, a édicté que les marchés publics peuvent être passés sans formalité préalable lorsque n'est pas excédé le seuil de 90.000 euros ; qu'en effet, […]
[…] Considérant que le code des marchés publics comporte des dispositions permettant de faire face à des besoins urgents de la personne publique concernée ; qu'il en est ainsi du recours à la procédure négociée sans publicité préalable, mais avec mise en concurrence, en vertu du 1° du II de l'article 35, pour les marchés pour lesquels l'urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles pour la personne responsable du marché n'est pas compatible avec les délais exigés par les procédures d'appel d'offres ou de marchés négociés précédés d'un avis d'appel public à la concurrence ; qu'en outre, en vertu de l'article 28, […]
[…] il soutient que le décret était entaché d'incompétence, seul le législateur pouvant imposer des contraintes aux collectivités locales ; que les articles 8, 9, 12, 20, 22, 27, 28, 28, 29, 32, 36, 40, 54, 66, 67, 69, 70, 74 du code des marchés publics sont illégaux ;
Patrick Delnatte attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la réforme de l'article 30, alinéa 2, du code des marchés publics. L'article 30, alinéa 2, du code des marchés publics reconnaît la spécificité des marchés publics, qui ont pour objet les services juridiques, services sociaux et sanitaires, les services récréatifs, culturels et sportifs, ainsi que les services d'éducation et de qualification et d'insertion professionnelle. […] Dans le respect des principes énoncés à l'article 1er du code, la procédure de l'article 28 prévoit donc une publicité et une mise en concurrence adaptées. […]
Lire la suite…