Article 28 du Code des marchés publics
Article 27Article 29
Entrée en vigueur le 9 septembre 2001
Sortie de vigueur le 8 janvier 2004

NOTA


Nota : Art. 4 Décret 2004-15 2004-01-07 : I - Les marchés publics notifiés antérieurement à la date de publication du présent décret demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions du code de marchés publics dans leur rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent décret.
II - Les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication antérieurement à la date de publication du présent décret demeurent régis, pour leur passation, par les dispositions du code des marchés publics dans leur rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent décret. Les dispositions des titres Ier, II, IV, V et VI du code annexé au présent décret leur sont applicables.

Commentaires117

1Marchés Publics - Passation - Marchés De Services. Perspectives
M. Delnatte Patrick · Questions parlementaires · 29 août 2006

Patrick Delnatte attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la réforme de l'article 30, alinéa 2, du code des marchés publics. L'article 30, alinéa 2, du code des marchés publics reconnaît la spécificité des marchés publics, qui ont pour objet les services juridiques, services sociaux et sanitaires, les services récréatifs, culturels et sportifs, ainsi que les services d'éducation et de qualification et d'insertion professionnelle. […] Dans le respect des principes énoncés à l'article 1er du code, la procédure de l'article 28 prévoit donc une publicité et une mise en concurrence adaptées. […]

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2Marchés Publics - Passation - Marchés De Services. Perspectives
M. Paillé Dominique · Questions parlementaires · 15 août 2006

Dominique Paillé attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'inquiétude des secteurs d'insertion concernant le projet de réforme du code des marchés publics, et notamment l'éventuelle suppression de l'article 30, alinéa 2. En effet, […] les services sociaux et sanitaires, les services récréatifs, culturels et sportifs et les services d'éducation et de qualification et d'insertion professionnelle. […] Dans le respect des principes énoncés à l'article 1er du code, la procédure de l'article 28 prévoit donc une publicité et une mise en concurrence adaptées. […]

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3Marchés publics Les nouveaux marchés à procédure adaptéeAccès limité
Le Moniteur · 11 août 2006
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Décisions42

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 janvier 2005, 04-82.542, InéditRejet

[…] « aux motifs que ne peut être invoquée, pour établir l'inexistence de l'élément légal, l'application de la rétroactivité in mitius au motif que l'article 28 de l'annexe du décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics, entré en vigueur le 8 septembre 2001, a édicté que les marchés publics peuvent être passés sans formalité préalable lorsque n'est pas excédé le seuil de 90.000 euros ; qu'en effet, […]

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2Conseil d'Etat, 7ème et 5ème sous-sections réunies, du 28 avril 2003, 237717, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant que le code des marchés publics comporte des dispositions permettant de faire face à des besoins urgents de la personne publique concernée ; qu'il en est ainsi du recours à la procédure négociée sans publicité préalable, mais avec mise en concurrence, en vertu du 1° du II de l'article 35, pour les marchés pour lesquels l'urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles pour la personne responsable du marché n'est pas compatible avec les délais exigés par les procédures d'appel d'offres ou de marchés négociés précédés d'un avis d'appel public à la concurrence ; qu'en outre, en vertu de l'article 28, […]

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3Conseil d'Etat, du 10 mars 2004, 265344, inédit au recueil LebonRejet

[…] il soutient que le décret était entaché d'incompétence, seul le législateur pouvant imposer des contraintes aux collectivités locales ; que les articles 8, 9, 12, 20, 22, 27, 28, 28, 29, 32, 36, 40, 54, 66, 67, 69, 70, 74 du code des marchés publics sont illégaux ;

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