Article 36 du Code des marchés publics
Article 35Article 37
Entrée en vigueur le 9 septembre 2001
Sortie de vigueur le 8 janvier 2004

NOTA


Nota : Art. 4 Décret 2004-15 2004-01-07 : I - Les marchés publics notifiés antérieurement à la date de publication du présent décret demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions du code de marchés publics dans leur rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent décret.
II - Les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication antérieurement à la date de publication du présent décret demeurent régis, pour leur passation, par les dispositions du code des marchés publics dans leur rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent décret. Les dispositions des titres Ier, II, IV, V et VI du code annexé au présent décret leur sont applicables.

Commentaires24

1Commission des marchés publics de l'ÉtatAccès limité
Le Moniteur · 22 juin 2006

2Projets complexes (2/2) Conception-réalisation ou dialogue compétitif ?Accès limité
Le Moniteur · 9 mars 2006

3Activités de réseaux Passation des marchés très encadrée pour les entités adjudicatricesAccès limité
Le Moniteur · 17 novembre 2005
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions6

1Conseil d'Etat, du 10 mars 2004, 265344, inédit au recueil LebonRejet

[…] il soutient que le décret était entaché d'incompétence, seul le législateur pouvant imposer des contraintes aux collectivités locales ; que les articles 8, 9, 12, 20, 22, 27, 28, 28, 29, 32, 36, 40, 54, 66, 67, 69, 70, 74 du code des marchés publics sont illégaux ;

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Guadeloupe, 15 février 2007, n° 04985Annulation

[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le marché litigieux a été passé selon la procédure de l'appel d'offres sur performance prévue et organisée par les articles 24, 36 et 68 du code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret du 7 mars 2001 ; que cette procédure qui n'était pas prévue par le code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret précité du 7 janvier 2004, ne pouvait légalement être utilisée par le SICTOM ; qu'il en résulte que le PREFET DE LA GUADELOUPE est fondé à soutenir que le marché litigieux a été passé selon une procédure irrégulière ; que ce marché doit, par suite, être annulé ;

 Lire la suite…

3Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, du 15 mars 2005, 04MA02665, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 27 du nouveau code des marchés publics : « Lorsqu'il est fonction d'un seuil, le choix de la procédure applicable est déterminé dans les conditions suivantes, quel que soit le nombre de prestations auxquelles il est fait appel. […] les marchés de travaux sont passés au choix de la personne responsable du marché selon la procédure, de l'appel d'offres mentionnée à l'article 33, du marché négocié avec publicité et mise en concurrence mentionné à l'article 35, ou du dialogue compétitif mentionné à l'article 36 du présent code » ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).