Entrée en vigueur le 9 septembre 2001
Est créé par : Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 1 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Est codifié par : Décret 2001-210 2001-03-07 JORF 8 mars 2001
L'appel d'offres sur performances peut porter à la fois sur la définition d'un projet et son exécution, ou sur l'exécution d'un projet préalablement défini en tout ou partie.
La personne responsable du marché ne peut recourir à la procédure de l'appel d'offres sur performances que lorsqu'elle n'est pas en mesure :
- soit de définir les moyens permettant de satisfaire ses besoins ;
- soit d'évaluer les solutions techniques ou financières disponibles.
[…] il soutient que le décret était entaché d'incompétence, seul le législateur pouvant imposer des contraintes aux collectivités locales ; que les articles 8, 9, 12, 20, 22, 27, 28, 28, 29, 32, 36, 40, 54, 66, 67, 69, 70, 74 du code des marchés publics sont illégaux ;
[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le marché litigieux a été passé selon la procédure de l'appel d'offres sur performance prévue et organisée par les articles 24, 36 et 68 du code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret du 7 mars 2001 ; que cette procédure qui n'était pas prévue par le code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret précité du 7 janvier 2004, ne pouvait légalement être utilisée par le SICTOM ; qu'il en résulte que le PREFET DE LA GUADELOUPE est fondé à soutenir que le marché litigieux a été passé selon une procédure irrégulière ; que ce marché doit, par suite, être annulé ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 27 du nouveau code des marchés publics : « Lorsqu'il est fonction d'un seuil, le choix de la procédure applicable est déterminé dans les conditions suivantes, quel que soit le nombre de prestations auxquelles il est fait appel. […] les marchés de travaux sont passés au choix de la personne responsable du marché selon la procédure, de l'appel d'offres mentionnée à l'article 33, du marché négocié avec publicité et mise en concurrence mentionné à l'article 35, ou du dialogue compétitif mentionné à l'article 36 du présent code » ;