Entrée en vigueur le 9 septembre 2001
Est créé par : Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 1 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Est codifié par : Décret 2001-210 2001-03-07 JORF 8 mars 2001
En cas de procédure restreinte, la personne responsable du marché peut faire paraître un seul avis pour un ensemble de marchés qu'elle prévoit de lancer, pour des prestations de même nature, au cours d'une période maximale de douze mois.
II. - Les avis d'appel public à la concurrence sont insérés dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics ou dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales. Au-delà du seuil de 130 000 Euro HT pour les marchés de l'Etat et de 200 000 Euro HT pour les marchés des collectivités territoriales, l'avis est obligatoirement publié au Bulletin officiel des annonces des marchés publics.
III. - Au-delà du seuil de 130 000 Euro HT pour les marchés de fournitures et de services de l'Etat, de 200 000 Euro HT pour les mêmes marchés des collectivités territoriales et de 5 000 000 Euro HT pour les marchés de travaux, l'avis est en outre publié au Journal officiel des Communautés européennes.
IV. - Le Bulletin officiel des annonces des marchés publics est tenu de publier ces avis, conformément au texte de l'avis transmis par la personne responsable du marché, dans les onze jours ou, en cas d'urgence, dans les six jours qui suivent la date de leur réception.
V. - L'insertion des avis dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics ne peut intervenir avant l'envoi à l'Office des publications officielles des Communautés européennes ; ces avis ne peuvent fournir d'autres renseignements que ceux qui sont adressés à l'office précité.
VI. - Les avis sont adressés à l'organe de publication par tout moyen permettant de donner date certaine à l'envoi.
Patrick Delnatte attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur l'application de l'article 40 du code des marchés publics aux activités culturelles. […]
Lire la suite…[…] Sur les conclusions dirigées contre les articles 39 et 40 du code des marchés publics : […]
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 16.4 du modèle d'avis public à la concurrence fixé par l'arrêté du 30 janvier 2004, auquel se réfère l'article 40.V1 du code des marchés publics prévoit que soit mentionnée dans l'avis de publicité l'indication du délai minimum de validité des offres ; qu'il résulte de l'instruction que l'avis publié au BOAMP ne comporte pas l'existence d'une telle mention, alors que l'article 2.9 du règlement de la consultation fixe cette durée à 120 jours ; que l'absence d'une telle indication a entaché la procédure de passation du marché considéré d'un manquement aux obligations de publicité qui incombaient à la région Guyane ; […]
[…] il soutient que le décret était entaché d'incompétence, seul le législateur pouvant imposer des contraintes aux collectivités locales ; que les articles 8, 9, 12, 20, 22, 27, 28, 28, 29, 32, 36, 40, 54, 66, 67, 69, 70, 74 du code des marchés publics sont illégaux ;