Code des marchés publics / Titre III : Passation des marchés / Chapitre III : Règles générales de passation / Section 7 : Examen des candidatures et des offres / Sous-section 2 : Critères de choix des offres et classement des offres
Article 53 du Code des marchés publics (édition 2001)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 septembre 2001
Est créé par : Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 1 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Est codifié par : Décret 2001-210 2001-03-07 JORF 8 mars 2001
II. - Pour choisir l'offre économiquement la plus avantageuse, la personne publique se fonde sur des critères variables selon l'objet du marché, notamment le coût d'utilisation, la valeur technique, le délai d'exécution, les qualités esthétiques et fonctionnelles, la rentabilité, le service après-vente et l'assistance technique, la date et le délai de livraison, le prix des prestations.
D'autres critères peuvent être pris en compte s'ils sont justifiés par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution.
Les critères doivent avoir été définis et hiérarchisés dans le règlement de la consultation ou dans l'avis d'appel public à la concurrence.
III. - Les offres sont classées par ordre décroissant. L'offre la mieux classée est retenue.
Si le candidat retenu ne peut produire les certificats mentionnés à l'article 46 dans le délai fixé par la personne responsable du marché, son offre est rejetée. Dans ce cas, l'élimination du candidat est prononcée par la personne responsable du marché, y compris pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics. La personne responsable du marché présente la même demande au candidat suivant dans le classement des offres.
IV. - Une offre ne peut être rejetée pour la seule raison qu'elle a été établie avec des spécifications techniques différentes des normes applicables en France, si ces spécifications ont été définies par référence :
1° A des normes nationales en vigueur dans un autre Etat membre de la Communauté européenne transposant les normes européennes ou à des labels écologiques nationaux ou internationaux ou leurs équivalents ;
2° A des agréments techniques européens ;
3° Aux spécifications techniques nationales en vigueur dans un autre Etat membre de la Communauté européenne en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et de mise en oeuvre des produits.
V. - La personne publique doit examiner les offres de base puis les variantes, avant de choisir une offre.
Commentaires • 38
Les conditions dans lesquelles les marchés des collectivités territoriales doivent être passés doivent respecter les principes fondamentaux de transparence, d'égalité de traitement et de liberté d'accès rappelés dans l'article 1er du code des marchés publics. […] si, en vertu de l'article 53 du code des marchés publics, les acheteurs publics disposent d'une marge de manoeuvre importante pour définir les critères d'attribution de leurs marchés, il est établi que ces critères ne sauraient être sans rapport avec l'objet du marché en cause. […] À cet égard, […]
Lire la suite…Décisions • 69
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 35 du code des marchés publics : « Il ne peut être passé de marchés négociés que dans les cas définis ci-dessous. […] Peuvent être négociés après publicité préalable et mise en concurrence : 1° les marchés qui, après appel d'offres, n'ont fait l'objet d'aucune offre ou pour lesquels il n'a été proposé que des offres irrecevables ou inacceptables au sens de l'article 53. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 53 du code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 modifié : I.- Les offres non conformes sont éliminées. […]
Lire la suite…- Méditerranée·
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3. Cour administrative d'appel de Marseille, 24 novembre 2008, n° 0602582T
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 53 du code des marchés public dans sa rédaction applicable au marché litigieux, issue du décret du 7 janvier 2004 : « … II. […]
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