Article 54 du Code des marchés publics
Article 53Article 55
Entrée en vigueur le 9 septembre 2001
Sortie de vigueur le 8 janvier 2004

NOTA


Nota : Art. 4 Décret 2004-15 2004-01-07 : I - Les marchés publics notifiés antérieurement à la date de publication du présent décret demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions du code de marchés publics dans leur rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent décret.
II - Les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication antérieurement à la date de publication du présent décret demeurent régis, pour leur passation, par les dispositions du code des marchés publics dans leur rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent décret. Les dispositions des titres Ier, II, IV, V et VI du code annexé au présent décret leur sont applicables.

Commentaires20

1Marchés publics Allotissement : modes d'emploiAccès limité
Le Moniteur · 30 juin 2006

2Marchés Publics - Code Des Marchés Publics - Application. Conséquences. Entreprises D'Insertion
M. Asensi François · Questions parlementaires · 14 juin 2005

L'article 54 du code des marchés publics prévoit pourtant dans des conditions précises « un droit de préférence (...) à égalité de prix ou à équivalence d'offres » pour certaines catégories d'entreprises et notamment parmi d'autres, les centres d'aide par le travail qui visent en particulier les personnes handicapées. […]

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3Version remise à jour au 16 décembre 2004Accès limité
Le Moniteur · 14 janvier 2005
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Décisions9

1Tribunal administratif de Lyon, du 6 février 1995, inédit au recueil LebonAnnulation

En vertu de l'article 52 du code des marchés publics rendu applicable aux collectivités locales et à leurs établissements publics en vertu des articles 259 et 249 dudit code, ne sont pas admises à concourir aux marchés de l'Etat les personnes physiques et morales qui, […] En vertu des dispositions de l'article 55 du code des marchés publics dans sa rédaction résultant du décret n° 92-1310 en vue de justifier qu'il a satisfait, pour la totalité des impôts et des cotisations rappelées à l'article 52 dans les conditions précisées à l'article 54, le candidat à un marché doit produire une attestation des administrations, […]

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2Conseil d'Etat, du 10 mars 2004, 265344, inédit au recueil LebonRejet

[…] il soutient que le décret était entaché d'incompétence, seul le législateur pouvant imposer des contraintes aux collectivités locales ; que les articles 8, 9, 12, 20, 22, 27, 28, 28, 29, 32, 36, 40, 54, 66, 67, 69, 70, 74 du code des marchés publics sont illégaux ;

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3Tribunal administratif de Polynésie française, 10 juin 2003, n° 0200213Rejet

[…] Vu, enregistré le 26 août 2002, le mémoire présenté par M. A X qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ; il demande en outre que le territoire soit condamné à lui verser une somme de 18.000.000 F CFP au titre de son manque à gagner ; il fait valoir que l'enseigne commerciale n'est pas d'une grande importance ; que sa candidature a été rejetée après que l'enveloppe contenant son offre ait été ouverte ; qu'il est d'usage d'employer non seulement des salariés, mais également du personnel patenté ; qu'il a bénéficié du titre d'artisan ; que la décision méconnaît les dispositions des articles 33 et 54 du code des marchés publics ;

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