Entrée en vigueur le 9 septembre 2001
Est créé par : Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 1 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Est codifié par : Décret 2001-210 2001-03-07 JORF 8 mars 2001
II. - Lorsque les marchés portent, en tout ou partie, sur des prestations susceptibles d'être exécutées par des artisans ou des sociétés d'artisans ou des sociétés coopératives d'artisans, les personnes publiques contractantes doivent, préalablement à la mise en concurrence, définir les travaux, fournitures ou services qui, à ce titre, et dans la limite du quart du montant de ces prestations, à équivalence d'offres, seront attribués de préférence à tous autres soumissionnaires, aux artisans ou aux sociétés coopératives d'artisans.
III. - Lorsque les marchés portent, en tout ou partie, sur des travaux à caractère artistique, la préférence, à égalité de prix ou à équivalence d'offres prévue au II, s'exerce jusqu'à concurrence de la moitié du montant de ces travaux, au profit des artisans d'art ou des sociétés coopératives d'artistes.
L'article 54 du code des marchés publics prévoit pourtant dans des conditions précises « un droit de préférence (...) à égalité de prix ou à équivalence d'offres » pour certaines catégories d'entreprises et notamment parmi d'autres, les centres d'aide par le travail qui visent en particulier les personnes handicapées. […]
Lire la suite…En vertu de l'article 52 du code des marchés publics rendu applicable aux collectivités locales et à leurs établissements publics en vertu des articles 259 et 249 dudit code, ne sont pas admises à concourir aux marchés de l'Etat les personnes physiques et morales qui, […] En vertu des dispositions de l'article 55 du code des marchés publics dans sa rédaction résultant du décret n° 92-1310 en vue de justifier qu'il a satisfait, pour la totalité des impôts et des cotisations rappelées à l'article 52 dans les conditions précisées à l'article 54, le candidat à un marché doit produire une attestation des administrations, […]
[…] il soutient que le décret était entaché d'incompétence, seul le législateur pouvant imposer des contraintes aux collectivités locales ; que les articles 8, 9, 12, 20, 22, 27, 28, 28, 29, 32, 36, 40, 54, 66, 67, 69, 70, 74 du code des marchés publics sont illégaux ;
[…] Vu, enregistré le 26 août 2002, le mémoire présenté par M. A X qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ; il demande en outre que le territoire soit condamné à lui verser une somme de 18.000.000 F CFP au titre de son manque à gagner ; il fait valoir que l'enseigne commerciale n'est pas d'une grande importance ; que sa candidature a été rejetée après que l'enveloppe contenant son offre ait été ouverte ; qu'il est d'usage d'employer non seulement des salariés, mais également du personnel patenté ; qu'il a bénéficié du titre d'artisan ; que la décision méconnaît les dispositions des articles 33 et 54 du code des marchés publics ;