Entrée en vigueur le 9 septembre 2001
Est créé par : Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 1 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Est codifié par : Décret 2001-210 2001-03-07 JORF 8 mars 2001
Les candidatures sont transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date de leur réception et de garantir leur confidentialité.
[…] la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 (...) » [c'est-à-dire les droits attachés à leur éligibilité]. […] L'article 30 précité a donc aligné le régime d'éligibilité des personnes publiques sur celui des personnes privées en prévoyant que les dispositions du code des marchés publics n'imposent pas aux personnes qui y sont soumises d'exercer leur éligibilité. […] Cette incertitude est aujourd'hui levée par les dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique. […] Aux termes dudit article 66 […]
Lire la suite…En premier lieu, l'article 30 rappelle que l'éligibilité est une faculté en indiquant que « les dispositions du code des marchés publics n'imposent pas à l'État, à ses établissements publics, […] les collectivités publiques doivent appliquer les règles du code des marchés publics, toutefois en tenant compte du fait que l'éligibilité s'exerce par site de consommation. […] Enfin, l'article 66 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 précise qu'à condition que l'éligibilité n'ait pas été exercée sur un site donné par une personne quelconque le consommateur éligible qui se trouve sur ce site peut bénéficier des tarifs réglementés d'électricité ou de gaz. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 66 du code des marchés publics alors applicable : « La personne responsable du marché dresse la liste des candidats invités à négocier. […]
[…] il soutient que le décret était entaché d'incompétence, seul le législateur pouvant imposer des contraintes aux collectivités locales ; que les articles 8, 9, 12, 20, 22, 27, 28, 28, 29, 32, 36, 40, 54, 66, 67, 69, 70, 74 du code des marchés publics sont illégaux ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 66 du code des marchés publics : « La personne responsable du marché dresse la liste des candidats invités à négocier. Elle adresse simultanément et par écrit aux candidats une lettre de consultation et, le cas échéant, le dossier de consultation. La personne responsable du marché engage les négociations avec les candidats de son choix ayant présenté une offre. Le nombre de candidats admis à négocier ne peut être inférieur à trois. La personne responsable du marché peut à tout moment mettre fin à la procédure pour des motifs d'intérêt général » ;
Ces dispositions européennes sont transposées de la manière suivante à l'article 35-I du code des marchés publics : « I. - Peuvent être négociés après publicité préalable et mise en concurrence. 1° Les marchés qui, après appel d'offres, […] Dans cette hypothèse, les conditions initiales du marché ne doivent pas avoir été modifiées. […] Ainsi, s'il apparaît que ce candidat unique ne représente manifestement pas l'état du marché, l'acheteur public pourra mettre fin à la procédure pour des motifs tirés de l'intérêt général ainsi que l'y autorise l'article 66, alinéa 4 du code des marchés publics.
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