Entrée en vigueur le 9 septembre 2001
Est créé par : Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 1 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Est codifié par : Décret 2001-210 2001-03-07 JORF 8 mars 2001
Elle adresse simultanément et par écrit aux candidats une lettre de consultation et, le cas échéant, le dossier de consultation.
Cette lettre comporte au moins :
a) La date limite de réception des offres, l'adresse à laquelle elles sont transmises et l'indication de l'obligation de les rédiger en langue française ;
b) La référence à l'avis d'appel public à la concurrence ;
c) S'il y a lieu, l'adresse du service auprès duquel le cahier des charges et les documents complémentaires peuvent être demandés et la date limite pour présenter cette demande, ainsi que le montant et les modalités de paiement du cautionnement qui peut être demandé pour obtenir ces documents.
Les renseignements complémentaires éventuels sur les cahiers des charges sont communiqués par la personne responsable du marché six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres.
Les offres sont transmises par tout moyen permettant de garantir leur confidentialité.
Après examen des offres, la personne responsable du marché engage les négociations avec les candidats de son choix ayant présenté une offre. Le nombre de candidats admis à négocier ne peut être inférieur à trois, sauf si le nombre des candidats n'est pas suffisant.
Au terme de ces négociations, la personne responsable du marché attribue le marché. Elle peut à tout moment mettre fin à la procédure pour des motifs d'intérêt général.
En effet, des dispositions favorables à l'accès par les PME à la commande publique introduites dans le nouveau code des marchés publics publié au Journal officiel du 4 août 2006, prévoient notamment le principe du recours à l'allotissement dans les marchés publics (art. 10), la possibilité dans les procédures restreintes et les procédures, négociées de fixer un nombre minimum de PME admises à présenter une offre (art. 60, 65, 67), l'encadrement du recours par l'acheteur public à l'exigence de présenter des références à des précédents marchés (art. 52) ainsi que l'exigence de corréler désormais
Lire la suite…[…] Sur les conclusions dirigées contre les articles 22, 33 et 67 du code des marchés publics : […]
[…] il soutient que le décret était entaché d'incompétence, seul le législateur pouvant imposer des contraintes aux collectivités locales ; que les articles 8, 9, 12, 20, 22, 27, 28, 28, 29, 32, 36, 40, 54, 66, 67, 69, 70, 74 du code des marchés publics sont illégaux ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 67 du code des marchés publics, relatif aux procédures négociées, alors en vigueur : «La personne responsable du marché dresse la liste des candidats invités à négocier. Elle adresse simultanément et par écrit aux candidats une lettre de consultation, et, le cas échéant, le dossier de consultation. Cette lettre comporte au moins la date limite de réception des offres, l'adresse à laquelle elles sont transmises ( ) Après examen des offres, la personne responsable du marché engage les négociations (…) le nombre de candidats admis à négocier ne peut être inférieur à trois ( )» ;