Article 67 du Code des marchés publics
Article 66Article 68
Entrée en vigueur le 9 septembre 2001
Sortie de vigueur le 8 janvier 2004

NOTA


Nota : Art. 4 Décret 2004-15 2004-01-07 : I - Les marchés publics notifiés antérieurement à la date de publication du présent décret demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions du code de marchés publics dans leur rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent décret.
II - Les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication antérieurement à la date de publication du présent décret demeurent régis, pour leur passation, par les dispositions du code des marchés publics dans leur rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent décret. Les dispositions des titres Ier, II, IV, V et VI du code annexé au présent décret leur sont applicables.

Commentaires16

1Commission des marchés publics de l'ÉtatAccès limité
Le Moniteur · 22 juin 2006

2Marchés Publics - Entreprises - Accès. Pme
M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 30 mai 2006

En effet, des dispositions favorables à l'accès par les PME à la commande publique introduites dans le nouveau code des marchés publics publié au Journal officiel du 4 août 2006, prévoient notamment le principe du recours à l'allotissement dans les marchés publics (art. 10), la possibilité dans les procédures restreintes et les procédures, négociées de fixer un nombre minimum de PME admises à présenter une offre (art. 60, 65, 67), l'encadrement du recours par l'acheteur public à l'exigence de présenter des références à des précédents marchés (art. 52) ainsi que l'exigence de corréler désormais

 Lire la suite…

3Le contrat de partenariat et la collectivité territorialeAccès limité
Le Moniteur · 18 mars 2005
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions5

1Conseil d'Etat, 7ème et 5ème sous-sections réunies, du 28 avril 2003, 237717, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Sur les conclusions dirigées contre les articles 22, 33 et 67 du code des marchés publics : […]

 Lire la suite…

2Conseil d'Etat, du 10 mars 2004, 265344, inédit au recueil LebonRejet

[…] il soutient que le décret était entaché d'incompétence, seul le législateur pouvant imposer des contraintes aux collectivités locales ; que les articles 8, 9, 12, 20, 22, 27, 28, 28, 29, 32, 36, 40, 54, 66, 67, 69, 70, 74 du code des marchés publics sont illégaux ;

 Lire la suite…

3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 12 mars 2007, 04MA00643, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 67 du code des marchés publics, relatif aux procédures négociées, alors en vigueur : «La personne responsable du marché dresse la liste des candidats invités à négocier. Elle adresse simultanément et par écrit aux candidats une lettre de consultation, et, le cas échéant, le dossier de consultation. Cette lettre comporte au moins la date limite de réception des offres, l'adresse à laquelle elles sont transmises ( ) Après examen des offres, la personne responsable du marché engage les négociations (…) le nombre de candidats admis à négocier ne peut être inférieur à trois ( )» ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).