Entrée en vigueur le 9 septembre 2001
Est créé par : Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 1 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Est codifié par : Décret 2001-210 2001-03-07 JORF 8 mars 2001
En cas de concours restreint, les candidats admis à concourir sont invités à remettre leurs prestations et, sauf si n'est prévu que le versement d'une prime, une enveloppe séparée contenant leur offre de prix.
2. Le jury examine les candidatures. Il dresse un procès-verbal et formule un avis motivé.
La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par la personne responsable du marché.
3. Les prestations des candidats sont évaluées par le jury qui en vérifie la conformité au règlement du concours et en propose un classement fondé sur les critères indiqués dans l'avis d'appel public à la concurrence. Cet examen est anonyme si le montant total des primes est égal ou supérieur à 130 000 Euro HT pour l'Etat ou à 200 000 Euro HT pour les collectivités territoriales ou si le concours est organisé en vue de la passation ultérieure d'un marché de service avec le lauréat, dont le montant estimé est égal ou supérieur à 130 000 Euro HT pour l'Etat ou à 200 000 Euro HT pour les collectivités territoriales.
4. Le jury dresse un procès-verbal de l'examen des prestations et formule un avis motivé. Ce procès-verbal est signé par tous les membres du jury. Il est transmis à la personne responsable du marché qui décide du ou des lauréats du concours.
5. La personne responsable du marché négocie avec tous les lauréats. Le marché qui fait suite au concours est attribué à l'un des lauréats par la personne responsable du marché ou, pour les collectivités territoriales, par l'assemblée délibérante.
La personne responsable du marché alloue les primes aux candidats conformément aux propositions qui lui sont faites par le jury.
Hervé Morin appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les dispositions du code des marchés publics applicables aux écoles maternelles et élémentaires. […] le maire qui a la charge du fonctionnement et de l'équipement de l'école) de la manière la plus précise et réaliste possible, afin d'appliquer les procédures de passation des marchés adéquates qui lui permettront de cibler au mieux les candidats potentiels et de satisfaire ainsi ses besoins. […] Ainsi, l'article 71 prévoit la possibilité pour la personne publique de passer un marché fractionné lorsque, par exemple, […]
Lire la suite…Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait qu'il est précisé à l'article R. 2131-1 du code général des collectivités territoriales que « la transmission au préfet ou au sous-préfet des marchés des communes et de leurs établissements publics autres que les établissements publics de santé comporte, […] à l'exception des plans ». […] Dans ce cadre, il est stipulé à l'article 12 du code des marchés publics que « les pièces constitutives du marché comportent obligatoirement : 13° les éléments propres aux marchés fractionnés, tels que définis aux articles 71 et 72 du présent code ». […]
Lire la suite…Il résulte des dispositions de l'article 71 du code des marchés publics que si la personne responsable du marché n'est pas liée par l'avis du jury de concours de maîtrise d'oeuvre et s'il lui appartient de recueillir tous les éléments qui lui paraissent utiles avant d'arrêter sa décision, elle ne peut faire procéder par un tiers à un examen comparé des offres qui ait le même objet et soit de même nature que celui que l'article 71 du code des marchés publics a entendu, pour assurer l'impartialité et la transparence de la procédure, réserver au jury. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 71 du code des marchés publics alors en vigueur : (…) 3. […]
Il résulte des dispositions de l'article 8 et du point 6 de l'annexe IA de la directive 92/50/CE que si peut ne pas être précédée d'une procédure de publicité et de mise en concurrence la passation des marchés portant sur l'émission, l'achat, […] sont négociables sur un marché financier, en revanche les contrats par lesquels une des personnes mentionnées à l'article 2 du code des marchés publics a recours à un emprunt ou se fait ouvrir une ligne de trésorerie auprès d'un établissement financier, […] Considérant qu'aux termes de l'article 15 du code annexé au décret attaqué : Sans préjudice des dispositions des articles 35, 68 et 71 définissant la durée maximale pour certains marchés, […]